Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 9 du 12/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2020-245 REP DU 15 JUILLET 2020 |
ORDONNANCE N° 9 |
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SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES KOMAN DITE SEK C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES HYPOTHÈQUES DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, Zalo Léon Désiré, Président, Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-245 REP, par laquelle la Société des Entreprises Koman dite SEK, représentée par son Directeur Général monsieur Koman Daouda, ayant pour Conseil la SCPA Soro-Sitionon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1ère étage, appartement A4, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 54 44 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des titres fonciers n°s 204 228, 204 230, 204 231 et 204 232 de la Circonscription Foncière de Songon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, parvenu le 19 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat dire ce que de droit ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les Considérant que, le 28 février 2017, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le collectif des détenteurs de droits coutumiers et la société des Entreprises Koman ont signé une convention de purge des droits coutumiers portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 102 hectares 00 ares 16 centiares, sise à Songon Agban Attié II, sous-préfecture de Songon ; Qu’après la signature de ladite convention, la société des Entreprises Koman a, le Que, dans l’attente de la suite de cette demande, la société des Entreprises Koman Sur la recevabilité Considérant que, selon l’article 50 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 ORDONNONS : Article 1 : la requête n° 2020-245 REP du 15 juillet 2020 de la Société des Entreprises Koman est irrecevable ; Article 2 : les frais, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société des Entreprises Koman, représentée par monsieur Koman Daouda son Directeur Général ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou.
Donnée en notre Cabinet, le 12 Juin2023
ZALO Léon Désiré
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