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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 9 du 12/06/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2020-245 REP DU 15 JUILLET 2020

 

ORDONNANCE N° 9

SOCIÉTÉ DES ENTREPRISES KOMAN DITE SEK C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES HYPOTHÈQUES DE DABOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,   Zalo Léon Désiré, Président,

Vu              la requête, enregistrée le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-245 REP, par laquelle la Société des Entreprises Koman dite SEK, représentée par son Directeur Général monsieur Koman Daouda, ayant pour Conseil la SCPA Soro-Sitionon et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, résidence B.Y.D.N, 1ère étage, appartement A4, 04 boîte postale 2883 Abidjan 04, téléphone 22 54 44 61, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des titres fonciers n°s 204 228, 204 230, 204 231 et 204 232 de la Circonscription Foncière de Songon ; 

Vu              les actes attaqués ;

Vu              les autres pièces du dossier ;

Vu              les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;   

Vu              le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou, parvenu le 19 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat dire ce que de droit ;   

Vu               la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,   
                    l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour  
Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril
1997 ;

Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions,   
                    la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil   
d’Etat ;

Vu               la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les  
                    attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du  
Conseil d’Etat ;

Considérant que, le 28 février 2017, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le collectif des détenteurs de droits coutumiers et la société des Entreprises Koman ont signé une convention de purge des droits coutumiers portant sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 102 hectares 00 ares 16 centiares, sise à Songon Agban Attié II, sous-préfecture de Songon ; 

Qu’après la signature de ladite convention, la société des Entreprises Koman a, le
28 mars 2017, introduit une demande d’arrêté de concession définitive portant
sur la parcelle de terrain concernée ;

Que, dans l’attente de la suite de cette demande, la société des Entreprises Koman
a découvert que les titres fonciers  numéros 204 228, 204 229, 204 230, 204 231
et 204 232 ont été créés par le Conservateur de la Propriété Foncière et des
Hypothèques de Dabou sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 1162
hectares englobant «  sa parcelle » ; 

Qu’estimant illégaux ces titres fonciers, la société des Entreprises Koman a, le 15 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 10 avril 2020 adressé au Ministre Auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat demeuré sans reponse ;

Sur la recevabilité

Considérant que, selon l’article 50 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018
déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement
du Conseil d’Etat, « le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet
d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité. » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la Société des
Entreprises Koman sollicite l’annulation de cinq titres fonciers ; que les titres
fonciers ne sont pas des actes administratifs, au sens de la loi susvisée,
susceptibles d’être attaqués en annulation pour excès de pouvoir ; qu’en
conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

ORDONNONS :

Article 1 :     la requête n° 2020-245 REP du 15 juillet 2020 de la Société des Entreprises Koman est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la Société des Entreprises Koman, représentée par monsieur Koman Daouda son Directeur Général ;  

Article 3 :     une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou.

 

 

                               

           Donnée en notre Cabinet, le 12 Juin2023

 

                                                                        

ZALO Léon Désiré