Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 8 du 12/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE 0 17-061 RET/ADM DU 06 FEVRIER 2017 |
ORDONNANCE N° 8 |
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BOURGI FADL C/ ARRÊT N° 117 DU 22 JUIN 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPRÊME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, Zalo Léon Désiré, Président de la 3ème Chambre du Conseil d’Etat, Vu la requête n° 2017-061 RET/ADM du 06 février 2017, par laquelle monsieur Bourgi Fadl, ayant pour Conseil Maître Serge Pamphile Niahoua, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence SICOGI, 2ème tranche, tour J, 1er étage, porte n° 113, téléphone 22 52 49 06, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la rétractation de son arrêt n° 117 du 22 juin 2016 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 mars 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Komé Bakary, l’un des bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête a été notifiée le 30 mai 2017, n’a pas produit de mémoire ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les Considérant que, par arrêt n° 117 du 22 juin 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, sur requête n° 2013-138 REP du 12 novembre 2013 de monsieur Bourgi Fadl, déclaré irrecevable les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 04000072 du 23 mars 2009 délivré à monsieur Komé Bakary sur le lot n° 3413, îlot n° 297, et déclaré recevables mais mal fondées les conclusions de la requête tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 04001120 du 21 août 2012 délivré à monsieur Akoun Jean-Paul sur le lot n° 3414, îlot n°297 ; Qu’estimant que cet arrêt a été rendu en violation de la loi, notamment des Mais, considérant que, par correspondance, parvenue le 07 juin 2017 au ORDONNONS : Article 1 : il est donné acte à monsieur Bourgi Fadl de son désistement de la requête n° 2017-061 RET/ADM du 06 février 2017 tendant à la rétractation de l’arrêt n° 117 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Article 2 : les frais, d’un montant de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Bourgi Fadl ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV.
Donnée en notre Cabinet, le 12 Juin2023
ZALO Léon Désiré
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