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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 29/06/2005

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-494 REP DU 19 DECEMBRE 2003

 

ARRET N° 43

M’BANDAMA KOUAME C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-494 REP par laquelle Mr M'BANDAMA KOUAME né en 1946 à AGBOVILLE, Administrateur des Services Financiers de nationalité ivoirienne, demeurant à la Riviera COPRIM, 01 BP 165 ABIDJAN 01, téléphone 22 47 62 15, lequel a élu domicile à la Société Civile Professionnelle d'Avocats KANGA-OLAYE et associés, Avocat à la Cour d'Appel d'ABIDJAN, Boulevard du Général De Gaulle, Immeuble la CORNICHE, Escalier A, 9e étage, porte 93, 04 BP 1975 ABIDJAN 04, téléphone: 20 32 13 89 / 20 32 13 90; fax: 20 32 13 92, a formé un recours en annulation .pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 00145/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 21 février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui, malgré une lettre de rappel, n'a pas déposé de mémoire;

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 22 avril 2005;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;

Vu la décision attaquée;

Ouï le rapporteur;

Considérant que le 22 avril 1999, le Ministre du Logement et de l'Urbanisme, a accordé par arrêté n° 0707/MLU/SDU/AA/AA, à M'BANDAMA KOUAME, la concession provisoire du lot n° 119 îlot 5 du lotissement de COCODY-RIVIERA-GOLF ZONE 2 d'une superficie de deux mille deux cent quatre (2 204) mètre carrés au prix de trois millions trois cent six mille (3 306 000) francs; que le 15 juillet 2003, le susnommé a reçu par exploit d'huissier, notification de l'arrêté n° 00145//MCU/SDV/BAI/AN/AS du 21 février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a décidé du retour du lot susvisé au domaine privé de l'Etat, au motif qu'il fait partie d'un lotissement non approuvé;

Considérant qu'après avoir vainement tenté de faire rapporter ledit arrêté, Mr M'BAN DAMA KOUAME a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation;

Considérant qu'au soutien de sa requête Mr M'BANDAMA KOUAME invoque l'illégalité de l'acte attaqué; qu'il prétend être devenu propriétaire du lot litigieux après avoir accompli les obligations contenues dans l'arrêté de concession provisoire, en s'acquittant de tous les droits et taxes afférents audit lot qui n'était par ailleurs, grevé d'aucun droit; qu'il estime que par l'arrêté n° 00145 du 21 février 2003 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme réalise en fait une expropriation qui viole la constitution en son article 15 qui dispose que «le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la garantie d'une juste et préalable indemnisation»; qu'il demande donc l'annulation de l'arrêté susvisé;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête de Mr M'BANDAMA KOUAME est Intervenue dans les formes et délai légaux; elle est recevable;

 

AU FOND

Considérant que pour faire retour au domaine privé de l'Etat du lot concerné, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est fondé dans l'arrêté n° 195 du 21 Février 203 sur le motif tiré du défaut d'approbation du plan de lotissement;

Mais considérant qu'en se déterminant ainsi, alors que la vérification de l'état du lotissement des terrains à concéder par arrêté, procédure préalable à cet acte réglementaire, relève de la compétence exclusive du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui ne peut en conséquence opposer au concessionnaire, postérieurement à la prise de l'arrêté, la méconnaissance par celui-ci du d'approbation de lotissement de la zone contenant le terrain concédé, l'arrêté entrepris s'est fondé sur un motif inexistant.

Considérant qu'en outre, il ne résulte pas du dossier que l'arrêté attaqué s'est conformé aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 selon lesquelles «le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat»; qu'il en résulte que l'arrêté entrepris est entaché d'illégalité; que le requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation;

 

DECIDE

 

Article 1er: la requête de Mr M'BANDAMA KOUAME est recevable et fondée;

Article 2: l'arrêté n° 00145/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 21 février 2003 du Ministre de la Construction est annulé;

Article 3: les frais sont mis à la charge du Trésor;

Article 4: une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DACOURY ROGER, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.