Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 29/06/2005
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-494 REP DU 19 DECEMBRE 2003 |
ARRET N° 43 |
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M’BANDAMA KOUAME C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 19 décembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous
le n° 2003-494 REP par laquelle Mr M'BANDAMA KOUAME né en 1946 à AGBOVILLE, Administrateur
des Services Financiers de nationalité ivoirienne, demeurant à la Riviera
COPRIM, 01 BP 165 ABIDJAN 01, téléphone 22 47 62 15, lequel a élu domicile à la
Société Civile Professionnelle d'Avocats KANGA-OLAYE et associés, Avocat à la
Cour d'Appel d'ABIDJAN, Boulevard du Général De Gaulle, Immeuble la CORNICHE, Escalier A, 9e étage, porte 93, 04
BP 1975 ABIDJAN 04, téléphone: 20 32 13 89 / 20 32 13 90; fax: 20 32 13 92, a
formé un recours en annulation .pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 00145/MCU/SDU/BAI/AN/AS
du 21 février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;
Vu les pièces
desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée
au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui, malgré une lettre de rappel,
n'a pas déposé de mémoire;
Vu les réquisitions
écrites du Ministère Public en date du 22 avril 2005;
Vu la loi n° 94-440
du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Suprême, telle que complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997;
Vu la décision
attaquée;
Ouï le rapporteur; Considérant que
le 22 avril 1999, le Ministre du Logement et de l'Urbanisme, a accordé par
arrêté n° 0707/MLU/SDU/AA/AA, à M'BANDAMA KOUAME, la concession provisoire du
lot n° 119 îlot 5 du lotissement de COCODY-RIVIERA-GOLF ZONE 2 d'une superficie
de deux mille deux cent quatre (2 204) mètre carrés au prix de trois millions
trois cent six mille (3 306 000) francs; que le 15 juillet 2003, le susnommé a
reçu par exploit d'huissier, notification de l'arrêté n° 00145//MCU/SDV/BAI/AN/AS
du 21 février 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui a
décidé du retour du lot susvisé au domaine privé de l'Etat, au motif qu'il fait
partie d'un lotissement non approuvé; Considérant
qu'après avoir vainement tenté de faire rapporter ledit arrêté, Mr M'BAN DAMA
KOUAME a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander
l'annulation; Considérant qu'au soutien de sa requête Mr M'BANDAMA KOUAME invoque l'illégalité de l'acte attaqué; qu'il prétend être devenu propriétaire du lot litigieux après avoir accompli les obligations contenues dans l'arrêté de concession provisoire, en s'acquittant de tous les droits et taxes afférents audit lot qui n'était par ailleurs, grevé d'aucun droit; qu'il estime que par l'arrêté n° 00145 du 21 février 2003 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme réalise en fait une expropriation qui viole la constitution en son article 15 qui dispose que «le droit de propriété est garanti à tous. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la garantie d'une juste et préalable indemnisation»; qu'il demande donc l'annulation de l'arrêté susvisé;
EN LA FORME Considérant que la requête de Mr M'BANDAMA KOUAME est Intervenue dans les formes et délai légaux; elle est recevable;
AU FOND Considérant que
pour faire retour au domaine privé de l'Etat du lot concerné, le Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme s'est fondé dans l'arrêté n° 195 du 21 Février
203 sur le motif tiré du défaut d'approbation du plan de lotissement; Mais considérant
qu'en se déterminant ainsi, alors que la vérification de l'état du lotissement
des terrains à concéder par arrêté, procédure préalable à cet acte réglementaire,
relève de la compétence exclusive du Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme qui ne peut en conséquence opposer au concessionnaire, postérieurement
à la prise de l'arrêté, la méconnaissance par celui-ci du d'approbation de
lotissement de la zone contenant le terrain concédé, l'arrêté entrepris s'est
fondé sur un motif inexistant. Considérant qu'en outre, il ne résulte pas du dossier que l'arrêté attaqué s'est conformé aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 Juillet 1936 selon lesquelles «le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat»; qu'il en résulte que l'arrêté entrepris est entaché d'illégalité; que le requérant est dès lors fondé à en demander l'annulation;
DECIDE
Article 1er: la requête de Mr M'BANDAMA KOUAME est recevable et fondée; Article 2: l'arrêté n° 00145/MCU/SDU/BAI/AN/AS
du 21 février 2003 du Ministre de la Construction est annulé; Article 3: les frais sont mis à la
charge du Trésor; Article 4: une expédition du
présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur;
AKA NOBA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DACOURY
ROGER, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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