Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 42 du 29/06/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-446 REP DU 10 NOVEMBRE 2003 |
ARRET N° 42 |
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LES AYANTS DROIT DE FEU YOLI BI TUEHI JEROME C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 10 Novembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le
n° 2003-446 REP, par laquelle les Ayants-droits de feu YOLI BI TUEHI Jérôme
ayant pour conseil maître KIGNIMA K. Charles, avocat à la Cour d'Appel
d'ABIDJAN, 17 Boulevard Roume, Résidence ROUME, 20 22
81 50, Fax 20 22 80 63 ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir
de l'arrêté n° 00563/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 Avril 2003 du Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme;
Vu les pièces,
desquelles il résulte que la requête introductive d'instance a été communiquée
au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui, malgré une lettre de
rappel, n'a pas déposé de mémoire en défense;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
en date du 6 Avril 2005;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Suprême telle que modifiée et complétée par la Loi n° 97-243 du 25
Avril 1997;
Vu la décision
attaquée;
Ouï le rapporteur; Considérant que
par diverses correspondances demeurées sans suite, dont la plus récente est du
8 Janvier 1998, YOLI BI TUEHI Jérôme a manifesté le désir d'acquérir le
logement administratif qu'il occupait dans l'îlot n° 82 du lotissement d'ADJAME-NORD,
en invoquant le bénéfice des dispositions du décret n° 95-859 du 6 Octobre 1995
fixant les modalités et les conditions de la vente de logements du patrimoine
immobilier de l'Etat; que par arrêté n° 00563/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 Avril
2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, il a été accordé à la NOUVELLE
COCOPROVI, la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique de la
parcelle de terrain sur laquelle était bâti le logement convoité par YOLI BI TUEHI
Jérôme; Considérant
qu'après un recours gracieux introduit le 17 Juillet 2003 et rejeté le 3
Octobre 2003, maître KIGNIMA K. Charles qui prétend agir au nom des ayants-droits
de feu YOLI BI TUEHI Jérôme a, par requête du 10 Novembre 2003, formé un recours
en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté susvisé; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, les requérants soutiennent que le décret n° 95-859 du 6 octobre 1995 par lequel l'Etat a décidé de vendre les logements dépendant de son patrimoine immobilier à leurs occupants contient une promesse de vente; que YOLI BI TUEHI qui remplissait toutes les conditions requises a levé l'option; que dès lors que dans l'ordonnancement juridique des actes administratifs, le décret prime sur l'arrêté, l'arrêté n° 00563 du 29 avril 2003 emportant cession du terrain sur lequel était bâti le logement litigieux est illégal en ce qu'il a été pris en violation du décret susvisé; que par ailleurs, au sens du décret n° 95-859 du 6 octobre 1995, les logements proposés à la vente ne pouvaient être cédés qu'à des fonctionnaires; qu'en cédant la parcelle de terrain dont il s'agit à des commerçants, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, par l'arrêté attaqué, outrepassé ses prérogatives résultant du décret n° 95-859 du 6 octobre 1995 et ainsi commis un excès de pouvoir;
EN LA FORME Considérant que la requête des ayants-droits de YOLI BI TUEHI doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les formes et délais prescrits par la loi;
AU FOND Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 95-859 du 6 1995, «la liste identifiant et désignant les logements dépendant du immobilier de l'Etat devant être vendus conformément aux dispositions du présent décret sera dressée, après inventaire par arrêté du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme»; que les requérants n'ont à aucun moment offert de rapporter la preuve que le logement convoité par eux figure sur la liste; qu'il s'ensuit que le décret susvisé n'a créé aucun droit en faveur de YOLI BI TUEHI Jérôme, et de ses ayants-droits; que dès lors, les ayants-droits de feu YOLI BI TUEHI Jérôme sont mal fondés à demander l'annulation de l'arrêté n° 00563/MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 28 Avril 2003;
DECIDE Article 1: La requête des ayants-droits de feu YOU BI
TUEHI est recevable, mais non fondée. Elle est rejetée. Article 2: Les frais sont mis la
charge du requérant. Article 3: Une expédition du présent arrêt sera
transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE, N'GORAN
YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; Maître DACOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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