Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 11 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-029 T-OPP DU 24 FEVRIER 2021 |
ORDONNANCE N° 11 |
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SOCIETE NOUVELLE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE EN CÔTE D’IVOIRE DITE SN SOTICI C/ ARRET N° 164 DU 26 DECEMBRE 2001 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-029 T.OPP, par laquelle la Société Nouvelle de Transformation en Côte d’Ivoire dite SN SOTICI, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, monsieur RAMZI OMAÏS, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue du Docteur CROZET, immeuble AVS n° 09, 2e étage, porte 20, 01 boîte postale 2722 Abidjan 01, téléphone 20 22 04 54, a formé une tierce opposition contre l’arrêt n° 164 du 26 décembre 2001 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la lettre n° 970357/MLCVE/SDU du 12 mai 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant annulation de la lettre d’attribution délivrée à la SOTACI sur les lots n°s 29, 31 et 33, sis à Koumassi, zone industrielle, objet du titre foncier n° 10312 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 07 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 13 avril 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la Société des Tubes d’Acier et d’Aluminium dite SOTACI, parvenu le 11 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le Cabinet OUANGUI-VE et Associés et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la SN SOTICI, parvenu le 10 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à rectifier la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat, sur laquelle elle s’est fondée, par la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, par lettre n° 0477/MCU/CAB/DOM du 15 mars 1966, le Ministre délégué à la Construction et à l’Urbanisme a accordé à la Société SOTACI la concession provisoire de la parcelle de terrain, formant les lots n°s 29, 31 et 33, îlot n° 5, d’une superficie de 15 000 mètres carrés, sise à Koumassi, zone industrielle, objet du titre foncier n° 10 312 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par lettre n° 970357/MLCVE/SDU du 12 mai 1997, le Ministre du Logement, du cadre de vie et de l’Environnement a, pour cause de non mise en valeur des lots et non-paiement de la redevance annuelle, annulé la lettre susvisée ; que, par un autre arrêté n° 0931/ MCU/SDU du 12 mai 1997, ledit Ministre a prononcé le retour desdits lots au domaine privé de l’Etat ; Que, saisie par la Société SOTACI, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 164 du 26 décembre 2001, annulé la lettre du 12 mai 1997, au motif que, contrairement aux allégations du Ministre en charge de la Construction, les lots concédés à la Société SOTACI ont été mis en valeur, conformément aux prescriptions du cahier de charges ; que l’investissement réalisé sur lesdits lots est, selon l’estimation de l’expertise immobilière du 12 juillet 1977 réalisée par monsieur A. DUCROIT, évalué à la somme de 55.000.000 (cinquante-cinq millions) de francs CFA ; Considérant que, par arrêté n° 15-0005/MCLAU/MIM/MPMEF/MPMB du 17 avril 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, le Ministre de l’Industrie et des Mines, le Ministre auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des Finances et le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget ont, suite à l’avis favorable émis le 07 décembre 2011 par la Commission Interministérielle d’attribution des lots industriels, réattribué à la Société Nouvelle SOTICI la parcelle de terrain, formant le lot n° 33, îlot n° 05, d’une superficie de 7 657 mètres carrés, sise à Koumassi, zone industrielle, objet du titre foncier n° 10 312 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, sur saisine de la SOTACI, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 177 du 29 avril 2020, annulé l’arrêté interministériel du 17 avril 2015 délivré à la Société Nouvelle SOTICI, au motif que, par l’effet de l’arrêt n° 164 du 26 décembre 2001 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’arrêté n° 0231/MCU/CAB du 23 mai 1967 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la SOTACI la concession provisoire des lots n°s 29, 31 et 33 a retrouvé son plein et entier effet et n’est pas sorti de vigueur ; qu’en réattribuant le même lot, par arrêté n° 15-0005 du 17 avril 2015, à la Société Nouvelle SOTICI, les Ministres signataires ont opéré une double attribution et commis, en conséquence, une illégalité ; Qu’estimant n’avoir été, ni appelé, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 164 du 26 décembre 2001, la Société Nouvelle SOTICI a, le 24 février 2021, formé une tierce opposition contre ledit arrêt pour être exemptée des conséquences qui en résultent ;
Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 98, alinéa 1 et 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement. La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ; Considérant, en l’espèce, que la Société Nouvelle SOTICI soutient, dans ses écritures, avoir eu connaissance de l’arrêt n° 164 du 26 décembre 2001 attaqué, le 06 novembre 2020, à l’occasion du retrait de l’expédition de l’arrêt n° 177 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat annulant l’arrêt interministériel du 17 avril 2015 dont elle était bénéficiaire ; que, dès lors, la tierce opposition, intervenue le 24 février 2021, soit au-delà de deux (02) mois, est tardif ; qu’au surplus, la Société Nouvelle SOTICI, qui tient ses droits sur le lot n° 33 de l’arrêté interministériel du 17 avril 2005, ne peut valablement soutenir que l’arrêté attaqué, antérieur à ses droits, lui porte préjudice ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; ORDONNONS Article 1er : la requête n° CE 2021-029 T.OPP du 24 février 2021 de la Société Nouvelle de Transformation en Côte d’Ivoire dite SN SOTICI est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs CFA, sont mis à la charge de ladite société, représentée par son Directeur Général, monsieur RAMZI OMAÏS ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.
Donnée en notre cabinet, le 06 Juillet 2022
YAO Kouakou Patrice
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