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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 13 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-285 INTER DU 28 JUIN 2018

 

ORDONNANCE N° 13

CHOUKEIR AMINE C/ ARRET N° 160 DU 28 JUIN 2017 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,       DIAKITE FATOUMATA, Présidente de la Deuxième Formation A de la    Chambre Administrative,

Vu       la requête, enregistrée le 28 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-285 Inter, par laquelle monsieur Choukeir Amine, ayant élu domicile à la SCPA Kakou-Doumbia-Niang et Associés, Avocats au barreau de Côte d’Ivoire, demeurant à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Duncan, cité Lauriers 5, villa 1,  route du Zoo, tel 22 42 74 83 ou 22 42 72 84, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’interprétation des termes  de l’arrêt n° 160 du 28 juin 2017 de ladite Chambre ;

Vu     l’arrêt n° 160 du 28 juin 2017 de la Chambre Administrative, Choukeir Amine C/  Préfet d’Adiaké ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 11 janvier 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet d’Adiaké et mademoiselle Gounongbe Nancy-Laurence Christelle, à qui la requête a été notifiée les 10 et 18 janvier 2019, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu     l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

           Considérant que, par requête n° 2018-285 Inter du 28 juin 2018, monsieur Choukeir Amine sollicite, de la Chambre Administrative, l’interprétation des termes de l’arrêt n° 160 du 28 juin 2017 qui a déclaré irrecevable sa requête n° 2016-179 REP du 25 juillet 2016 dirigée contre le certificat foncier n° 18-2014-000094 du 25 septembre 2014 du Préfet d’Adiaké, publié au journal officiel du 18 décembre 2014, pour tardiveté du recours administratif préalable ;

           Considérant qu’il est de principe que, si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d’une irrecevabilité manifeste ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Formation de jugement peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

           Considérant que l’article 184 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée » ;

           Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que les termes de l’arrêt querellé ne sont ni ambigus ni obscurs ; qu’ainsi, ils ne nécessitent aucune interprétation ; qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ;

ORDONNONS

Article 1 :      la requête n° 2018-285 Inter du 28 juin 2018 de monsieur Choukeir Amine est rejetée ;
Article 2 :      les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000 F), sont mis à la charge de monsieur Choukeir Amine ;
Article 3 :      une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du département d’Adiaké.

                                                          

Donnée en notre cabinet le 17 avril 2019

 

                                                                                   

Fatoumata Diakité