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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 12 du 16/04/2019

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-317 BIS REP DU 06 OCTOBRE 2017

 

ORDONNANCE N° 12

KABA KARIFAMOUDOU C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 2

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,       KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                    

Vu       la requête,  enregistrée le 04 février 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-317 bis REP, par laquelle monsieur Kaba Karifamoudou, ayant élu domicile en l’étude de Maître Mamadou Koné, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D 6, 6ème étage, 04 BP 979 Abidjan 04, tel 20 22 32 49, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 02003210 du 26 mai 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2, délivré à monsieur Yeo Kolo Zoumana sur le lot n° 743, îlot n° 23, d’une superficie de 450 mètres carrés, sis à Yopougon, Anananeraie, objet du titre foncier n° 91205 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
2/

 

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 15 janvier 2019, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2, à qui la requête a été notifiée le 15 janvier 2019, n’a pas déposé d’écritures ;
Vu    le mémoire en défense de monsieur Yeo Kolo Zoumana, bénéficiaire de l’acte attaqué, par le canal de son Conseil, Maître Katinan K. Arsène, Avocat, parvenu le 09 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’interruption de l’instance pour cause de décès de Kaba Karifamoudou, à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique des ayants droit de feu Kaba Karifamoudou, par le canal de leur Conseil, Maître Mamadou Koné, Avocat, parvenu le 08 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la reprise de l’instance et à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       l’arrêt n° 78 du 23 mai 2012 de la Chambre Administrative qui a rejeté la requête n° 2010-131 REP du 21 novembre 2010 de monsieur Kaba Karifamoudou dirigée contre le certificat de propriété foncière n° 02003210 du 26 mai 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 ;

Vu       la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

 

            Considérant que, le 26 mai 2010, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 2 a délivré à monsieur Yeo Kolo Zoumana le certificat de propriété foncière n° 02003210 sur le lot n° 743, îlot n°23, sis à Yopougon, Anananeraie, objet du titre foncier n° 91.205 de la Circonscription Foncière de Bingerville, suivant arrêté n° 10-0124/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/ SAC du 10 février 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, publié au livre foncier le 25 mai 2010 ;

            Qu’estimant cet acte entaché d’irrégularités, monsieur Kaba Karifamoudou, qui était bénéficiaire, sur le même lot, d’un acte administratif de vente conclu avec l’Etat de Côte d’Ivoire, les 28 février et 15 septembre 1997, a, par requête du 06 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 10 mai 2017 demeuré sans suite ;

            Considérant qu’il est de principe que, si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d’une irrecevabilité manifeste ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de Formation de jugement peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

            Considérant que, par arrêt n° 78 du 23 mai 2012, la Chambre Administrative a rejeté la requête n°2010-131 REP du 21 novembre 2010 de monsieur Kaba Karifamoudou dirigée contre différents actes administratifs portant sur le lot n° 743, îlot n° 23, sis à Yopougon, Anananeraie, dont le certificat de propriété foncière n° 02003210 du 26 mai 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2 contre lequel celui-ci n’a présenté aucun moyen sérieux d’annulation ;

            Considérant que cet arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;

            Considérant que les deux requêtes portent sur la même cause, sur le même objet et concernent les mêmes parties agissant en les mêmes qualités ; que, dès lors, la présente requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste en ce qu’elle méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée, ne peut qu’être rejetée ;

ORDONNONS

Article 1 :        la requête n° 2017-317 bis REP du 06 octobre 2017 de monsieur Kaba Karifamoudou est rejetée ;

Article 2 :        les frais de l’instance, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Kaba Karifamoudou ;

Article 3 :        une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 2. 

                                                          

Donnée en notre cabinet le 16 avril 2019

 

                                                                                   

KOBO Pierre Claver