Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 40 du 29/06/2005
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-067 S/EX DU 21 MARS 2005 |
ARRET N° 40 |
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ZEZE SERY ALAIN C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2, Mars 2005 sous le n° 2005-067 S/Ex par laquelle Monsieur ZEZE Séry Alain, Sergent de Police ayant pour conseil la S.C.P.A Paul KOUASSI Wesley, avocat à la Cour, 01 BP 4823 Abidjan 01 a demandé le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure; Vu le mémoire du Ministre de la Sécurité Intérieure du 12 Mai 2005; Vu les réquisitions du Ministère Public du 20 Mai 2005; Vu les observations du 31 Mai 2005 de monsieur ZEZE Séry Alain sur le rapport;
Vu la loi n° 94-440
du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 avril 1997. Vu les autres pièces du dossier;
Ouï le Rapporteur Considérant que
par requête enregistrée le 21 Mars 2005 au Secrétariat Général de la Cour
Suprême sous le n° 2005-0675/8, Monsieur ZEZE Sery
Alain, sergent de Police à Abidjan Yopougon, ayant
pour conseil la S.C.P.A Paul KOUASSI Wesley, avocat à la Cour, demande qu'il
soit sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la
Sécurité Intérieure qui l'a radié des cadres de la Police Nationale. Considérant que
reconnu coupable de faute contre l'honneur et manquement aux ordres et
consignes, Monsieur ZEZE Sery Alain a fait l'objet
d'une peine de retrait d'emploi d'une durée de huit mois prononcée par arrêté n° 323
du 4 Mars 2003 du Ministre de la Sécurité Intérieure; que radié des cadres de
la Police Nationale par arrêté n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la
Sécurité Intérieure sur le fondement du procès-verbal n° 46 du 5 Mai 2004 du
Conseil d'enquête, pour faute contre l'honneur notamment indélicatesse et
infraction aux consignes, il a, estimant avoir été sanctionné deux fois pour
les mêmes faits, demandé le sursis à l'exécution de cet arrêté dont il a
sollicité l'annulation pour excès de pouvoir, au motif qu'il est privé de
moyens de subvenir aux besoins de sa famille et qu'il subit un préjudice dans
le déroulement de sa carrière. Considérant
qu'aux termes de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, «Si une décision déférée à la Chambre
Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni
la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de
sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut après réquisitions du
Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à
l'exécution de cette décision». Considérant que les préjudices résultant de la privation des ressources matérielles du requérant et dans le déroulement de sa carrière, ne suffisent pas, en l'état actuel du dossier, à justifier la suspension immédiate de l'arrêté du Ministre de la Sécurité Intérieure le radiant des cadres de la Police Nationale; que par suite, Monsieur ZEZE Sery Alain n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté entrepris.
DECIDE
Article 1er: La requête de Monsieur
ZEZE Sery Alain tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté
n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure est rejetée. Article 2: Une expédition du
présent Arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure et au
Ministère Public. Article 3: Les frais sont mis à la
Charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU,
Conseillers; DAKOURY ROGER, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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