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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 29/06/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-067 S/EX DU 21 MARS 2005

 

ARRET N° 40

ZEZE SERY ALAIN C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2, Mars 2005 sous le n° 2005-067 S/Ex par laquelle Monsieur ZEZE Séry Alain, Sergent de Police ayant pour conseil la S.C.P.A Paul KOUASSI Wesley, avocat à la Cour, 01 BP 4823 Abidjan 01 a demandé le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure;

Vu le mémoire du Ministre de la Sécurité Intérieure du 12 Mai 2005;

Vu les réquisitions du Ministère Public du 20 Mai 2005;

Vu les observations du 31 Mai 2005 de monsieur ZEZE Séry Alain sur le rapport;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.

Vu les autres pièces du dossier;

Ouï le Rapporteur;

Considérant que par requête enregistrée le 21 Mars 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-0675/8, Monsieur ZEZE Sery Alain, sergent de Police à Abidjan Yopougon, ayant pour conseil la S.C.P.A Paul KOUASSI Wesley, avocat à la Cour, demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure qui l'a radié des cadres de la Police Nationale.

Considérant que reconnu coupable de faute contre l'honneur et manquement aux ordres et consignes, Monsieur ZEZE Sery Alain a fait l'objet d'une peine de retrait d'emploi d'une durée de huit mois prononcée par arrêté n° 323 du 4 Mars 2003 du Ministre de la Sécurité Intérieure; que radié des cadres de la Police Nationale par arrêté n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure sur le fondement du procès-verbal n° 46 du 5 Mai 2004 du Conseil d'enquête, pour faute contre l'honneur notamment indélicatesse et infraction aux consignes, il a, estimant avoir été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, demandé le sursis à l'exécution de cet arrêté dont il a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir, au motif qu'il est privé de moyens de subvenir aux besoins de sa famille et qu'il subit un préjudice dans le déroulement de sa carrière.

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême, «Si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel, prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision».

Considérant que les préjudices résultant de la privation des ressources matérielles du requérant et dans le déroulement de sa carrière, ne suffisent pas, en l'état actuel du dossier, à justifier la suspension immédiate de l'arrêté du Ministre de la Sécurité Intérieure le radiant des cadres de la Police Nationale; que par suite, Monsieur ZEZE Sery Alain n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté entrepris.

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de Monsieur ZEZE Sery Alain tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté n° 1163 du 24 Août 2004 du Ministre de la Sécurité Intérieure est rejetée.

Article 2: Une expédition du présent Arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure et au Ministère Public.

Article 3: Les frais sont mis à la Charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JUIN DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AKA NOBA, TOBA AKAYE, N'GORAN YVES, SANOGO MAMADOU, Conseillers; DAKOURY ROGER, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.