Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 8 du 02/04/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-375 S/EX DU 20 AOÛT 2018 |
ORDONNANCE N° 8 |
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LA COMMUNE D’ABOBO C/ LA SOCIETE UTB |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, DIAKITE FATOUMATA, Présidente de la Deuxième Formation A de la Chambre Administrative, Vu la requête, enregistrée le 20 août 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-375 S/EX, par laquelle la Commune d’Abobo, ayant élu domicile à la SCPA Kamara-Konan et Koné, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, sis à l’immeuble « la baie de Cocody », 1er étage, appartement n°8, sis à Cocody, route du Lycée Technique, 04 boîte postale 403 Abidjan 04, tel 2244 2907/fax 22442893, sollicite la Chambre Administrative de la Cour Suprême de bien vouloir ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt n°394 rendu le 04 juillet 2018 par la 2e Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Vu l’arrêt n°394 du 04 juillet 2018 attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°94.440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’en réclamation de la propriété d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1123 m2, sise à Abobo, objet du titre Foncier n°39671 de Bingerville, la société Union des Transports de Bouaké dite UTB et monsieur KOUAME Konan N’Zikan ont saisi le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau aux fins d’arrêt de travaux entrepris sur ladite parcelle par la Commune d’Abobo ; Que le juge des référés, par ordonnance n°1323 du 24 avril 2017, a fait droit à la demande en ordonnant l’arrêt des travaux, sous astreinte Comminatoire de 500.000 francs CFA par jour ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt n°394 du 04 juillet 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Qu’estimant que le pourvoi n’est pas suspensif et craignant que l’exécution de l’arrêt entraîne un préjudice irréparable et des conséquences manifestement excessives, la Commune d’Abobo sollicite de la Chambre Administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêt n°394 du 4 juillet 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Considérant qu’il est de principe que si une demande de sursis à l’exécution d’une décision est entachée d’une irrecevabilité manifeste ou n’est justifiée par aucune urgence ni fondée sur aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ou lorsque son objet ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la de la Formation de jugement peut, par ordonnance, décider de la rejeter ; Sur la recevabilité Considérant que s’il est admis, ainsi qu’il résulte de l’article 76 de la loi sur la Cour Suprême, que la Chambre Administrative peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution des actes administratifs qui lui sont déférés, aucune disposition, en l’état actuel de la législation, ne lui donne pouvoir pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions juridictionnelles ; Qu’en conséquence, la requête de la Commune d’Abobo tendant au sursis à l’exécution de l’arrêt n°394 du 04 juillet 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ne peut qu’être déclarée irrecevable ; ORDONNONS Article 1 : la requête n°2018-375 S/EX du 20 août 2018 de la Commune d’Abobo tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêt n°394 du 04 juillet 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de la Commune d’Abobo ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, à la Commune d’Abobo et à la société UTB.
Donnée en notre cabinet le 1er avril 2019
DIAKITE FATOUMATA
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