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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 4 du 01/02/2019

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2018-208 REP DU 03 JUILLET 2018

 

ORDONNANCE N° 4

EDI ALLATIN SIMONE ET AUTRES C/ PREFET D’AGBOVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,  KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;                  

Vu       la requête, enregistrée le 03 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-208 REP, par laquelle madame EDI ALLATIN Simone et autres, ayants droit de feu OKOGNI EDI, ayant pour Conseil le cabinet N’takpé et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera-Palmeraie, en face du Collège Saint Viateur, 04 bp 2645 Abidjan 04, téléphone 07 82 48 82 / 48 39 77 59 / 05 51 20 32, sollicitent, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, du certificat foncier individuel n° 09/2016/000028 du 13 décembre 2017 délivré par le Préfet d’Agboville à monsieur YVES Mathieu Koffi N’gouan ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les observations écrites de monsieur Yves Mathieu KOFFI N’GOUAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 29 janvier 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le Cabinet DAKO-GUEU, tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

           Considérant que le Préfet d’Agboville a délivré le certificat foncier individuel n° 09/2016/000028 du 13 décembre 2017 à monsieur YVES Mathieu Koffi N’gouan sur la parcelle n° OFFORIGUIE 20, d’une superficie de 10 hectares, 39 ares, située à OFFORIGUIE ;

            Qu’estimant que ce certificat foncier individuel a été délivré en fraude des droits de la succession de feu OKOGNI EDI, propriétaire coutumier, selon eux, de la parcelle susvisée, madame EDI ALLATIN Simone et autres, ayants droit de feu OKOGNI EDI, ont, par requête du 03 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une requête en vue de son annulation, après un recours gracieux, du 06 avril 2018, demeuré sans réponse ;

           Considérant qu’il est de principe que si la Chambre Administrative est saisie d’un recours dont l’objet a disparu ou qui est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou qui n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou que lorsque l’objet ne rentre pas dans ses attributions, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la Formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême "Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

               a) soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

                b) soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59", lequel est de quatre (04) mois ;

           Considérant qu’en l’espèce, madame EDI ALLATIN Simone et autres ont  exercé, le 06 avril 2018, leur recours gracieux auquel le Préfet d’Agboville n’a pas apporté de réponse ; qu’ils ont saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le 03 juillet 2018, soit avant l’expiration du délai de quatre (04) mois requis en cas de silence de l’Administration ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable comme prématurée ;

 

ORDONNONS

 

Article 1er :     la requête n° 2018-208 REP du 03 juillet 2018 de madame EDI ALLATIN Simone et autres est irrecevable ;

Article 2   :      les frais, fixés à deux cent mille (200.000) francs CFA, sont mis à la charge de madame EDI ALLATIN Simone et autres ;

Article 3   : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d’Agboville.

                                                          

Donnée en notre cabinet le 1er Février 2019

 

                                                                                    KOBO Pierre Claver