Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 3 du 01/02/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2018-192 REP DU 19 JUIN 2018 |
ORDONNANCE N° 3 |
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ABOYA NANGUI EMMANUEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-192 REP, par laquelle monsieur Aboya Nangui Emmanuel, se disant chef du village d’Abouabou, téléphone 05 57 31 57, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n° 14-049 du 18 août 2014 portant modification de l’arrêté n° 003 du 13 juin 2006 ayant approuvé le plan de lotissement du quartier « CITE MED » de Grand-Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que par lettre n° 09-1780 du 14 septembre 2009, le Ministre de la Construction a attribué à la communauté villageoise d’Abouabou une parcelle de terrain de 465.737 m2 dénommée « Cité Moké Adja », sise à Abouabou dans la Commune de Port-Bouët ; que, cependant, des tiers, sur le fondement d’un arrêté de modification du lotissement dit « Cité Med » de Grand-Bassam, ont empiété sur cette parcelle villageoise et procèdent à des destructions et constructions ; Qu’estimant que cet arrêté en cause fait grief au village d’Abouabou, monsieur Aboya Nangui, se disant chef du village, sollicite, par une requête du 19 juin 2018, son annulation après avoir saisi le Ministre de la Construction, le 08 mars 2018, d’un recours gracieux demeuré sans réponse depuis plus de deux (02) mois ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de principe que lorsque le recours pour excès de pouvoir est entaché d'une irrecevabilité manifeste ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ou lorsque son objet ne rentre pas dans les attributions de la Chambre Administrative, le Président de la Chambre Administrative ou le Président de la formation de jugement, peut, par ordonnance, décider de le rejeter ; Considérant qu’au terme des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter du rejet du recours administratif ; que le recours administratif préalable auquel il n’a pas été répondu par l’Administration dans le délai de quatre (04) mois est rejeté à la date d’expiration de ce délai ; Considérant, de ce qui précède, que la requête en annulation de monsieur Aboya Nangui, intervenue le 19 juin 2018, soit moins de quatre (04) mois après la saisine du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le 08 mars 2018, est manifestement prématurée ; Que, par ailleurs, monsieur Aboya Nangui, qui affirme être le chef du village d’Abouabou, ne produit pas au dossier son arrêté de nomination ; qu’il s’ensuit qu’il n’a pas qualité pour agir au nom de la communauté villageoise d’Abouabou ; Considérant de tout ce qui précède que la requête de monsieur Aboya Nangui n’est pas conforme aux conditions de forme et de délais prévues par la loi sur la Cour Suprême ; qu’il échet de la déclarer irrecevable ; ORDONNONS Article 1er : la requête de n° 2018-192 REP du 19 juin 2018 de monsieur Aboya Nangui est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs cfa, sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : une expédition de la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près de la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme.
Donnée en notre cabinet le 1er Février 2019
KOBO Pierre Claver
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