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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 511 du 20/12/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION-PARTIELLE REJET

REQUETE N° 2019-199 REP DU 1ER JUILLET 2019

 

ARRET N° 511

MESSOU YAO ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2023

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 1er juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-199 REP, par laquelle madame N’GUESSAN Aya, messieurs MESSOU Yao et KOUADIO Kouamé Eugène, ayant pour Conseil Maître Kouadio Kouamé Eugène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 17, boulevard Roume, 7ème étage, porte 14, 04 boîte postale 125 Abidjan 04, téléphone 20 21 59 93, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 08-2393/MCUH/DDU/SDP/SDPAA/DV du 16 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur TOHOURI Camille de la parcelle de terrain, d’une superficie de 21.474 mètres carrés, du lotissement Akouai-Santai, Commune de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le15 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 10 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur TOHOURI Camille, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 23 avril 2021, et le rapport, le 10 mai 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA Wesley Latte Pierre Dagbo, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 mai 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu    les  observations  écrites  après  rapport de monsieur MESSOU Yao et autres, parvenues le 05 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     le procès- verbal de mise état du 11 juillet 2023 ;
Vu   la  loi n° 61-84  du 10  avril  1961  relative au fonctionnement des préfectures et sous-préfectures ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 0187/SP.BING/DOM du 03 février 2004, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur GBADAN Attoua Natanaël les lots n° 252, îlot n° 34, d’une superficie de cinq cent quarante (540) mètres carrés, n° 288, îlot n° 39, d’une superficie de cinq cent vingt (520) mètres carrés, et n° 422, îlot n° 39, d’une superficie de cinq cent soixante et onze (571) mètres carrés, issus du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

            Considérant que, par lettre n° 0598/SP BING/DOM du 19 avril 2004, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à mademoiselle N’GUESSAN Aya le lot n° 252, îlot n° 34, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, précédemment concédé à titre provisoire à monsieur GBADAN Attoua Natanaël ;

            Considérant que, par lettre n° 08-2393/MCUH/DDU/SDP/SDPAA/DV du 16 octobre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à monsieur TOHOURI Camille une parcelle de terrain, d’une superficie de 21.474 mètres carrés, du lotissement Akouai-Santé, Commune de Bingerville ;

            Considérant que, par lettre n° 1491/SP.BING/DOM du 05 octobre 2009, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur KOUADIO Kouamé Eugène le lot n° 288, îlot n° 39, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, précédemment concédé à titre provisoire à monsieur GBADAN Attoua Natanaël ;

            Que, par lettre n° 02/SP.BING/DOM du 03 janvier 2011, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur KOUADIO Kouamé Eugène le lot n° 422, îlot n° 39 du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, précédemment concédé à titre provisoire à monsieur GBADAN Attoua Natanaël, par lettre n° 0187/SP.BING/DOM du 03 février 2004 du Sous-préfet de Bingerville ;

            Que, par lettre n° 1923/SP.BING/DOM du 05 décembre 2011, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur MESSOU Yao le lot n° 289, îlot n° 39, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, initialement concédé à titre provisoire à monsieur Boutué Ehiman Marc, par lettre n° 1783/SP.BING du 3 décembre 2009 du Sous-préfet de B ingerville ;

            Considérant que, le 20 juin 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 14-0358/MCLAU/DGUF/DU/SDAF, approuvé le plan de régularisation dénommé Ayopoumin Ex-Mitterand, sis à Akouai Santai, Commune de Bingerville, District Autonome d’Abidjan, anciennement dénommé lotissement Bingerville, quartier Mitterrand ;

            Que, suite à cet arrêté d’approbation, le Ministre en charge de la Construction a délivré les actes suivants :

            -la lettre n° 05-053/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE2/TN du 14 janvier 2015 attestant l’attribution à madame N’GUESSAN Aya du lot n° 857, îlot n° 91, du lotissement de Bingerville Ayopoumin-Ex-Mitterand, Commune de Bingerville, d’une superficie de cinq cent quarante (540) mètres carrés, en  vertu  de  la  lettre d’attribution n° 0598/SP.BING/DOM  du 19 avril 2004 du Sous-Préfet de Bingerville portant sur le lot n° 252, îlot n° 34, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

            - la lettre n° 05-864/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 10 avril 2015 attestant l’attribution à monsieur KOUADIO Kouamé Eugène du lot n° 981, îlot n° 101, du lotissement de Bingerville Ayopoumin-Ex-Mitterand, Commune de Bingerville, d’une superficie de cinq cent vingt (520) mètres carrés, en vertu de la lettre d’attribution n° 1491/SP.BING/DOM du 05 octobre 2009 du Sous-préfet de Bingerville portant sur le lot n° 288, îlot n° 39, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, ;

            - la lettre n° 05-865/ MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 10 avril 2015 attestant l’attribution à monsieur KOUADIO Kouamé Eugène du lot n° 983, îlot n° 101, du lotissement de Bingerville Ayopoumin-Ex-Mitterand, Commune de Bingerville, d’une superficie de cinq cent soixante et onze (571) mètres carrés, en vertu de la lettre d’attribution n° 02/SP.BING/DOM du 03 janvier 2011 du Sous-préfet de Bingerville portant sur le lot n° 422, îlot n° 39 du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

            - la lettre n° 16/00003/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 10 mars 2016 attestant l’attribution à monsieur MESSOU Yao du lot n° 982, îlot n° 101 du lotissement de Bingerville Ayopoumin-Ex-Mitterand, Commune de Bingerville, d’une superficie de cinq cent trois (503) mètres carrés, en vertu de la lettre d’attribution n° 1923/SP.BING/DOM du 05 décembre 2011 du Sous-préfet de Bingerville portant sur le lot n° 289, îlot n° 39, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand ;

            Qu’estimant illégale la lettre du 16 octobre 2008, monsieur MESSOU Yao et autres ont, le 1er juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 février 2019 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur MESSOU Yao et autres satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND

            Considérant qu’à l’appui de leur requête, monsieur MESSOU Yao, madame N’GUESSAN Aya et monsieur KOUADIO Kouamé Eugène invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi ;

Sur la demande de monsieur MESSOU Yao

            Considérant que monsieur MESSOU Yao invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches tenant à la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et à la violation des articles 84 et suivants de la loi n° 61- 84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des préfectures et sous-préfectures ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant que monsieur MESSOU Yao soutient que la lettre d’attribution de 2008 est illégale, en ce que le Ministre en charge de la Construction, en délivrant ladite lettre, a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution car il détient sur le lot concerné la lettre de transfert n° 1923/SP.BING/DOM du 05 décembre 2011 ; 

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la lettre d’attribution n° 1783/SP.BING du 3 décembre 2009 de monsieur Boutué Ehiman Marc, cédant du lot n° 289, îlot n° 39, du lotissement de Bingerville, quartier Mitterrand, à monsieur MESSOU Yao qui y a obtenu la lettre de transfert n° 1923/SP.BING/DOM du 05 décembre 2011, est postérieure à l’acte attaqué ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur la deuxième branche du moyen tirée de la violation des articles 84 et suivants de la loi n° 61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des préfectures et sous-préfectures 

            Considérant que monsieur MESSOU Yao soutient que l’acte attaqué méconnaît les dispositions des articles 84 et suivants de la loi n° 61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des préfectures et sous-préfectures, en ce que la loi a donné compétence au Sous-préfet pour la délivrance des lettres d’attribution et que le Ministre en charge de la Construction ne pouvait, en 2008, délivrer des lettres d’attribution sur des lots ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur MESSOU Yao, aucune disposition de ladite loi n’interdit expressément au Ministre de la Construction de délivrer des lettres d’attribution ; que, dès lors, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de monsieur MESSOU Yao ; 

Sur les demandes de madame N’GUESSAN Aya et monsieur KOUADIO Kouamé Eugène

            Considérant que madame N’GUESSAN Aya et monsieur KOUADIO Kouamé Eugène invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi pris en deux branches tenant à la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et à la violation des articles 84 et suivants de la loi n° 61- 84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des préfectures et sous-préfectures ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

            Considérant que madame N’GUESSAN Aya et monsieur KOUADIO Kouamé Eugène soutiennent que la lettre d’attribution de 2008 est illégale, en ce que le Ministre en charge de la Construction, en édictant ladite lettre, a méconnu le principe de l’interdiction de la double attribution ;

            Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut délivrer, à la fois, à deux personnes différentes, deux titres d’occupation ou de propriété sur un même lot ;

            Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction du dossier que le Ministre en charge de la Construction a délivré, en 2008, la lettre d’attribution attaqué sur une parcelle de terrain de 21.474 mètres carrés, lotissement Akouai-Santai, Commune de Bingerville, alors que le Sous-préfet de Bingerville a délivré les 03 février et 19 avril 2004 des lettres d’attribution portant sur des lots inclus dans ladite parcelle de terrain ;

            Que lesdites lettres n’ayant pas fait l’objet d’annulation administrative ou juridictionnelle, le Ministre en charge de la Construction a opéré une double attribution ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt partiellement annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre branche du moyen ;

D E C I D E

Article 1er  :      la  requête  n° 2019-199 REP du 1er juillet 2019 de messieurs MESSOU Yao et autres est recevable et partiellement fondée ;

Article 2      :        la demande de monsieur MESSOU Yao est mal fondée ;  

Article 3      :        elle est rejetée ;

Article 4    :       les demandes de madame N’GUESSAN Aya et de monsieur  KOUADIO Kouamé Eugène sont bien fondées ;

Article 5   :      est partiellement annulée la lettre n° 08-2393/ MCUH/ DDU/ SDP/ SDPAA/DV du 16 octobre 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur TOHOURI Camille de la parcelle de terrain, d’une superficie de 21.474 mètres carrés, lotissement Akouai-Santai, Commune de Bingerville ;

Article 6 :      il  est  ordonné la distraction de la superficie de 21.474 mètres carrés une superficie totale de 1631 mètres carrés correspondant aux superficies des lots n° 857, îlot n° 91, n° 981, îlot n° 101 et n° 983, îlot n° 101, de mademoiselle N’GUESSAN Aya et de monsieur KOUADIO Kouamé Eugène ;  

Article 7 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 8 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. TOURE Aboubakar, Mme KOUASSY Marie-Laure et BAGROU Bagrou Isidore, Conseillers ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                        LE GREFFIER