Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 160 du 26/12/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2000-468/REP DU 17 NOVEMBRE 2000 |
ARRET N° 160 |
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SIMPO C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR GUY AYENA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême
le 17 Novembre 2006 sous le
n° 2000-468REP, la requête par laquelle la Société Ivoirienne de Matériels et de
Pièces d'Occasion, dite SIMPO, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de
la décision n° 654/MEFPS/DGE/D du 11 Septembre 2000 par laquelle le Ministre de
l'Emploi et de la Fonction Publique a, en réponse à un recours gracieux qu'elle
lui avait adressé, refusé de
rapporter une décision du Directeur Général de l'Emploi; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les
attributions et le fonctionnement de la Cour
Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997; Vu le Code de Travail; Vu les pièces du
dossier; Vu les conclusions
du Ministère Public; Ouï Monsieur le
Conseiller en la lecture de son rapport; Considérant que par lettre du 21 Mars 2000, la SIMPO a sollicité du Directeur Régional de l'Emploi, l'autorisation de licencier quatre délégués du personnel; que le Directeur Régional de l'Emploi lui ayant refusé cette autorisation, la SIMPO adressa, par lettre du 6 Juin 2000, un recours hiérarchique au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui a, par la décision attaquée, refusé de rapporter celle du Directeur Régional;
EN LA FORME Considérant que la requête de la SIMPO introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;
AU FOND Considérant que
pour autoriser le licenciement des délégués du personnel, le Ministre de
l'Emploi et de la Fonction Publique, après avoir affirmé que l'utilisation
collective du véhicule de l'Entreprise accomplie dans le cadre syndical ne peut
être retenue contre les travailleurs, et les conseils avisés de KOUASSI ne
sauraient rendre une grève illégale, énonce d'une part, que le recours adressé
à l'autorité compétente n'est pas fondé, et, d'autre part, qu'il serait
souhaitable de procéder à la rupture légitime des contrats et au paiement subséquent
de tous les droits des concernés; Considérant cependant qu'en déclarant non fondé le recours destiné à obtenir l'accord pour licencier les travailleurs et en autorisant ledit licenciement, le Ministre s'est déterminé par des motifs contradictoires qui privent sa décision de base légale; que la requérante est, dès lors, fondée à en réclamer l'annulation.
DECIDE ARTICLE 1ER: La décision du
Ministre de l'emploi et de la Fonction Publique est annulée; ARTICLE 2: Expédition de cet arrêt
sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN. Où étaient présents:
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA,
Conseiller-Rapporteur; N'GUESSAN MAO, ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA,
Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire; En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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