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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 160 du 26/12/2001

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2000-468/REP DU 17 NOVEMBRE 2000

 

ARRET N° 160

SIMPO C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR GUY AYENA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Novembre 2006 sous le n° 2000-468REP, la requête par laquelle la Société Ivoirienne de Matériels et de Pièces d'Occasion, dite SIMPO, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 654/MEFPS/DGE/D du 11 Septembre 2000 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a, en réponse à un recours gracieux qu'elle lui avait adressé, refusé de rapporter une décision du Directeur Général de l'Emploi;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997;

Vu le Code de Travail;

Vu les pièces du dossier;

Vu les conclusions du Ministère Public;

Ouï Monsieur le Conseiller en la lecture de son rapport;

Considérant que par lettre du 21 Mars 2000, la SIMPO a sollicité du Directeur Régional de l'Emploi, l'autorisation de licencier quatre délégués du personnel; que le Directeur Régional de l'Emploi lui ayant refusé cette autorisation, la SIMPO adressa, par lettre du 6 Juin 2000, un recours hiérarchique au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui a, par la décision attaquée, refusé de rapporter celle du Directeur Régional;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête de la SIMPO introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;

 

AU FOND

Considérant que pour autoriser le licenciement des délégués du personnel, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, après avoir affirmé que l'utilisation collective du véhicule de l'Entreprise accomplie dans le cadre syndical ne peut être retenue contre les travailleurs, et les conseils avisés de KOUASSI ne sauraient rendre une grève illégale, énonce d'une part, que le recours adressé à l'autorité compétente n'est pas fondé, et, d'autre part, qu'il serait souhaitable de procéder à la rupture légitime des contrats et au paiement subséquent de tous les droits des concernés;

Considérant cependant qu'en déclarant non fondé le recours destiné à obtenir l'accord pour licencier les travailleurs et en autorisant ledit licenciement, le Ministre s'est déterminé par des motifs contradictoires qui privent sa décision de base légale; que la requérante est, dès lors, fondée à en réclamer l'annulation.

 

DECIDE

ARTICLE 1ER: La décision du Ministre de l'emploi et de la Fonction Publique est annulée;

ARTICLE 2: Expédition de cet arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la fonction Publique;

ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du Trésor Public;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL UN.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur; N'GUESSAN MAO, ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.