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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-59 EM DU 03 JANVIER 1991

 

ARRET N° 57

KOKOLA MAURICE ET AUTRES C/ LE MAIRE ET LE S/PRÉFET DE RUBINO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91- 59 EM, la requête présentée par KOKOLA Maurice et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de RUBINO;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et l a loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par requête en date du 3 Janvier 1991 enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, le sieur KOKOLA Maurice a saisi directement le Président de la Cour Suprême d'une demande d'annulation des élections municipales qui se sont déroulées le 30 Décembre 1990 dans la Commune de Rubino;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée 17 Octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal :

"Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal de recensement général des votes sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection";

Considérant que KOKOLA Maurice n'a fait consigner aucune réclamation au procès-verbal de dépouillement, qu'il n'a pas déposé non plus de réclamation à la Préfecture dans les cinq jours de l'élection;

Considérant qu'en saisissant directement le Président de la Cour Suprême de sa demande, le requérant ne?? est pas conformé aux prescriptions de la loi électorale ;

Qu'il s'ensuit que sa requête est irrecevable.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de KOKOLA Maurice aux fins d'annulation des élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Rubino est irrecevable;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur MAO N'GUESSAN, Conseiller NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.