Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 331 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2018-173 REP DU 04 JUIN 2018 |
ARRET N° 331 |
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COLLECTIFS DES ARTISANS ASSOCIATION DE DROIT IVOIRIEN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-173 REP, par laquelle le Collectif des Artisans Association de Droit Ivoirien, représenté par monsieur Kouamé Konan, son président, ayant pour Conseil Maître Séritouba Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de- chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants pris par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II : - le certificat de propriété foncière n° 004994 du 19 octobre 2004 délivré à monsieur Loué Gbeuli David sur le lot n° 6423, îlot n° 144, sis à Yopougon, Niangon-Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 104 629 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 010622 du 04 avril 2006 délivré à monsieur Siaba Gon Ali sur le lot n° 6357, îlot n° 135, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière du 31 octobre 2007 délivré à monsieur Séhon Lago Abraham sur le lot n° 6461, îlot n° 145, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 143 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière du 27 mars 2006 délivré à madame Oueyo Singon Thérèse sur le lot n°6438, îlot n° 145, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n°112 649 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 délivré à madame Diarra Ahissiatou sur le lot n° 6341, îlot n° 135, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 359 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Vu les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 16 mai 2019 et 31 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire de monsieur Siaba Gon Ali, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 07 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur Loué Gbeuli et autres, bénéficiaires des actes attaqués, parvenu le 13 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de leur Conseil Maître Tia Konan Hélène, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de madame Oueyo Singan Thérèse, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 21 août 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Kakou Jean, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, à qui le rapport a été notifié le 20 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Collectif des Artisans Association de Droit Ivoirien, parvenues le 11 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Maire de la Commune de Yopougon a délivré, au cours de l’année 1997, à des artisans, des autorisations d’occupation temporaire du domaine public sur l’îlot n° 135, sis à Niangon Nord, 2ème tranche, réservé à une zone artisanale ; Considérant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré les actes suivants sur des lots issus, notamment, du morcellement des îlots nos 135, 144 et 145 : - le certificat de propriété foncière du 19 octobre 2004 délivré à monsieur Loué Gbeuli David sur le lot n° 6423, îlot 144, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 104 629 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; le certificat de propriété foncière du 27 mars 2006 délivré à madame Oueyo Singan Thérèse sur le lot n° 6438, îlot n° 145, d’une superficie de 410 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 112 649 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 010622 du 04 avril 2006 délivré à monsieur Siaba Gon Ali sur le lot n° 6357, îlot n° 135, d’une superficie de 200 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 113 277 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière du 31 octobre 2007 délivré à monsieur Sehon Lago Abraham sur le lot n° 6461, îlot n° 145, d’une superficie de 400 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 105 143 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02001198 du 14 mars 2008 délivré à madame Diarra Ahissiatou sur le lot n° 6341, îlot n° 135, d’une superficie de 405 mètres carrés, sis à Yopougon, Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 104 629 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant qu’à la suite d’une demande du président de la coordination des propriétaires terriens de l’îlot n° 135, sis à Niangon Nord, 2ème tranche, le Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 00461/MCUH/DAJC/DMC du 25 février 2009, certifié que l’îlot n° 135, sis à Niangon Nord, 2ème tranche, n’a pas fait l’objet d’un déclassement ; Qu’estimant illégaux les certificats de propriété foncière des 19 octobre 2004, 27 mars et 04 avril 2006, 31 octobre 2007 et 14 mars 2008, le Collectif des Artisans Association de Droit Ivoirien a, le 16 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 15 août 2017 adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise soit d’un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le recours gracieux du Collectif des Artisans Association de Droit Ivoirien a été adressé au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’est ni l’auteur des actes attaqués ni le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, auteur desdits actes ; Qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-173 REP du 04 juin 2018 du Collectif des Artisans Association de Droit Ivoirien est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Collectif des Artisans Association de Droit Ivoirien, représenté par monsieur Kouamé Konan, son président ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, MM. TOURE Aboubakar, YAPI Akolos Eric Kouassi et BAGROU Bagrou Isidore Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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