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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 329 du 26/07/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-091 REP DU 03 MARS 2022

 

ARRET N° 329

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE BAB SALAM DITE ONG BAB SALAM C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 03 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-091 REP, par laquelle l’Organisation Non Gouvernementale BAB SALAM dite ONG BAB SALAM, représentée par son Président monsieur TOURE Abdoulaye, de nationalité ivoirienne, né le 1er janvier 1966 à Lakota, Imam, 13 boîte postale 893 Abidjan 13, téléphone 07 07 63 09 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-00006/MCLU-CAB/DAJC/KM/SM/CA du 17 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 20-00391/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020 accordant à l’ONG BAB SALAM la concession définitive de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 158, d’une superficie de 9565 mètres carrés, du lotissement « Abobo-Baoulé 2ème extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.902 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;
  
Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d‘Etat, à qui la requête, le 13 mars 2023, et le rapport, le 26 juin 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     le mémoire du collectif des associations de propriétaires résidents d’Abobo-baoulé extension, Angré Château Djibi, parvenu le 08 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 21 juin 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de l’ONG BAB SALAM, parvenues le 11 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le collectif des associations de propriétaires résidents d’Abobo-baoulé extension, Angré Château Djibi, auquel le rapport a été notifié le 05 juillet 2023, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 
  Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1539/MECU/DCU/SDAFUR du 21 octobre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème extension, Commune d’Abobo ; que l’îlot n° 158 a été affecté à des équipements ;

            Que, suite à une demande du Maire de la Commune d’Abobo, suivant lettre n° 228/MAB/SG/ST du 1er août 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêté n° 09-0019/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 07 octobre 2009, déclassé l’îlot n° 158 susvisé et morcelé ledit îlot en seize (16) lots numérotés de 1908 B à 1923 B ;

            Considérant que, par lettre n° 151/MAB/SG/ST du 14 juin 2017, le Maire de la Commune d’Abobo a mis les lots n°1908 B à 1923 B, l’îlot n° 158 susmentionné à la disposition de l’ONG BAB SALAM ;

            Que, par arrêté n° 20-00391/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020, le Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme a accordé à l’ONG BAB SALAM la concession définitive de ladite parcelle de terrain ;

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 20-00006/MCLU-CAB/DAJC/KM/SM/CA du 17 décembre 2020, annulé l’arrêté de concession définitive du 16 janvier 2020 susvisé ; 

            Qu’estimant illégal ledit arrêté d’annulation, l’ONG BAB SALAM a, le 03 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 novembre 2022 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de l’ONG BAB SALAM est intervenue dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2020 attaqué, l’ONG BAB SALAM invoque la violation de la jurisprudence du Conseil d’Etat, en ce que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a procédé au retrait de son acte au-delà du délai du recours contentieux qui est deux mois ;

            Considérant que l’acte administratif créateur de droits ne peut être retiré qu’à la double condition que ledit acte soit illégal et que son retrait intervienne dans le délai du recours contentieux de deux mois ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 20-00006/MCLU-CAB/DAJC/ KM/SM/CA du 17 décembre 2020, annulé l’arrêté de concession définitive n° 20-00391/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020 délivré à l’ONG BAB SALAM sur la parcelle de terrain litigieuse ; qu’un tel arrêté, intervenu au-delà du délai de deux (02) mois tel que prescrit par la jurisprudence administrative, est illégal et doit, de ce fait, être annulé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-091 REP du 03 mars 2022 de l’ONG BAB SALAM est recevable et bien fondée ;                                                                                    
Article 2 :     est annulé l’arrêté n° 20-00006/MCLU-CAB/DAJC/KM/SM/CA du 17 décembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 20-00391/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020 accordant à l’ONG BAB SALAM la concession définitive de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 158, d’une superficie de 9565 mètres carrés, du lotissement « Abobo-Baoulé 2ème extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.902 de la Circonscription Foncière d’Abobo ;

Article 3 :    l’arrêté n° 20-00391/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/MEK du 16 janvier 2020 accordant à l’ONG BAB SALAM la concession définitive de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 158, d’une superficie de 9565 mètres carrés, du lotissement « Abobo-Baoulé 2ème extension », Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 201.902 de la Circonscription Foncière d’Abobo retrouve son plein et entier effet ;

Article 4 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER