Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 327 du 26/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° 2016-373 REP DU 27 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 327 |
|
AMANY MOYOBIE THERESE ET AMANY YAPIBIE SOPHIE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2023 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-373 REP, mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie, ayant pour Conseil Maître YAO Koffi, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard Latrille, entre carrefour du glacier des Oscars et de la SODECI, immeuble ‘’les pierres claires’’, 04 boîte postale 2825 Abidjan 04, téléphone 27 22 42 66 72, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163794 du 11 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la société d’Habitations Modérées dite SHM sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 400.000 mètres carrés, sise à AKOUAI-SANTAI, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 206.887 de la Circonscription Foncière d’ALLOBE ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 mai 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 13 juin 2017, et le rapport, le 07 février 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général du Fond de Prévoyance Militaire dit FPM, cédant de la parcelle de terrain disputée, à qui la requête a été notifiée le 10 juillet 2017, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société d’Habitations Modérées dite SHM, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN GOUEU G. Lambert et tendant au rejet de la requête ; Vu la correspondance, parvenue le 10 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle Maître AKRE-TCHAKRE déclare s’être constitué en faveur des requérantes à la suite du décès de son confrère Maître YAO KOFFI et sollicite un délai supplémentaire pour le dépôt de son mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général du Fond de Prévoyance Militaire, parvenues le 30 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la Société d’Habitations Modérées dite SHM, parvenues le 22 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après rapport de mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie, parvenues les 16 février et 27 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière délivrée le 18 novembre 1998 par le Chef du village par intérim d’Akouai Santai, Commune de Bingerville, la famille ATCHADO, représentée par monsieur AMANY DJOROGO Henri, est propriétaire coutumière de la parcelle de terrain, d’une superficie de 57 hectares sise à l’entrée de Bingerville côté droit et côté gauche du boulevard François Mitterrand ; Que, par attestation du 17 avril 2000, les membres de la famille ATCHADO, à savoir messieurs DJOHOUE AMANY Michel, AMANY AKA Patrice Armand, N’KREDJI DJIRAGBOU Herman, N’KREDJI DANHO Thierry et mesdames AMANY MOBIE Thérèse, AMANY YAPIBIE Sophie, AMANY KOUABIE Martine, ASSALE AKA Chantal, ont donné mandat à monsieur AMANY DJOROGO Henri aux fins de la gestion du patrimoine familial ; Considérant que, par lettre n° 10284/MCU/DDU/SDPA/KF/DA du 02 février 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DJOHOUE AMANY Michel, représentant la famille ATCHADO suite au décès de monsieur AMANY DJOROGO Henri, la parcelle de terrain, d’une contenance de 442.199 mètres carrés, sise à Bingerville, objet du titre foncier n° 20.255 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par acte sous-seing privé du 25 mai 2005, messieurs N’KREDJI DJIRAGBOU Hermann, AMANY Alexandre Olivier, AMANY Laurent Parfait, AMANY Akré Robert Privat et AKRE Martial, membres de la famille ATCHADO, ont donné mandat à monsieur DJOHOUE AMANY Michel à l’effet de vendre ledit terrain, en leur nom et pour leur compte ; Que, suivant protocole d’accord du 03 juin 2005, monsieur DJOHOUE AMANY Michel a cédé la parcelle de terrain susvisée, moyennant la somme d’un milliard sept cent soixante-huit millions sept cent quatre-vingt-seize mille (1.768.796.000) francs, au Fond de Prévoyance Militaire dit FPM, lequel y a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 14-0783/MCLAU/DGUF/DDU/S.A.S du 10 mars 2014 à lui délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme sur la base de la lettre d’attribution n° 13648/MCU/DDU du 30 août 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, par lettre n° 10-1027/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 10 septembre 2010, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé la concession provisoire de ladite parcelle à monsieur DJOHOUE AMANY Michel, Représentant de la famille ATCHADO ; Considérant que, suivant acte notarié de vente des 05 février et 02 novembre 2015 de Maître HIBA-ACHI, le Fond de Prévoyance Militaire a cédé une partie de la parcelle de terrain susvisée, d’une superficie de 400.000 mètres carrés, à la Société d’Habitations Modérées dite SHM, laquelle en a obtenu la pleine propriété suivant certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163794 du 11 décembre 2015 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Qu’estimant illégal ledit certificat de mutation de propriété foncière, mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapobié Sophie, ont, le 27 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 juin 2016 demeuré sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour demander l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, les requérantes soutiennent que ledit acte a été délivré sur le fondement d’une cession opérée sur la base d’un mandat délivré sans le consentement de l’ensemble des membres de la famille ATCHADO ; Considérant que, saisi en recours d’excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ; Considérant qu’il est constant que la parcelle de terrain litigieuse est un bien familial dont les membres, ainsi qu’il résulte des mentions de l’attestation du 17 avril 2000, sont messieurs DJOHOUE AMANY Michel, AMANY AKA Patrice Armand, N’KREDJI DJIRAGBOU Herman, N’KREDJI DANHO Thierry et mesdames AMANY MOBIE Thérèse, AMANY YAPIBIE Sophie, AMANY KOUABIE Martine, ASSALE AKA Chantal ; Que le mandat dont s’est prévalu monsieur DJOHOUE AMANY Michel pour céder la parcelle de terrain susmentionnée n’a pas rencontré le consentement de tous les membres de la famille ATCHADO et comporte des noms, à savoir messieurs AMANY Alexandre Olivier, AMANY Laurent Parfait, AMANY Akré Robert Privat et AKRE Martial, qui ne figurent pas sur l’attestation initiale du 17 avril 2000 qui, elle, comporte les noms et signatures des requérantes ; qu’en tout état de cause, la cession de ladite parcelle de terrain à des tiers a été effectuée par acte sous-seing privé, à savoir le protocole d’accord du 03 juin 2005, en violation de l’article 5 du décret n° 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières qui dispose « Tous faits, conventions et sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence… doivent être conclus et passés devant notaire. » ; Qu’il s’ensuit que le vice de consentement de l’ensemble des membres de la famille ATCHADO et le caractère privé de l’acte de vente affectent la validité de la cession de la parcelle de terrain litigieuse qui doit être regardée comme nulle et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière délivré sur son assise ; Qu’il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2016-373 REP du 27 décembre 2016 de mesdames AMANY Moyobié Thérèse et AMANY Yapibié Sophie est recevable et bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2015163794 du 11 décembre 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Mesdames TOHOULYS Cécile et Lydée Désirée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||