Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 316 du 19/07/2023
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° CE-2022-163 S/EX DU 04 OCTOBRE 2022 2018 |
ARRET N° 316 |
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N’GUESSAN ZEKRE ALEXIS SAHIRY MADAME HADDAD SUZANNE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 04 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-163 S/EX, par laquelle monsieur N’GUESSAN-ZEKRE Alexis Sahiry et de madame HADDAD Suzanne épouse N’GUESSAN-ZEKRE, ayant pour Conseil la SCPA Adjé-Assi-Metan, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 59, rue des Sambas, Indénié-Plateau, résidence « Le Trèfle », 01 boîte postale 6568 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 53 43, 27 20 22 72 48, 27 20 22 82 56, téléfax 27 20 21 59 45, sollicitent, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 202225761 du 03 mai 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, délivré à la société civile immobilière Saint Joseph dite SCI Saint Joseph sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 21, îlot n° 9, sis à Bingerville, Akouai Santé ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 janvier 2023, et le rapport, le 02 juin 2023, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 25 janvier 2023, et le rapport, le 26 mai 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la SCI Saint Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 24 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA Bedi et Gnimavo, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Compagnie Immobilière de Côte d’Ivoire dite CIM-CI, co contractante des requérants, à laquelle la requête, le 11 février 2023, et le rapport, le 26 mai 2023, ont été notifiés, par le canal de son Conseil Maître Henri Valentin BOHOUSSOU, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur N’GUESSAN-ZEKRE Alexis Sahiry et de madame HADDAD Suzanne épouse N’GUESSAN-ZEKRE, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’GUESSAN-ZEKRE Alexis Sahiry et madame HADDAD Suzanne épouse N’GUESSAN-ZEKRE exposent que, propriétaires de la parcelle de terrain, d’une superficie de 20 993 mètres carrés, objet du titre foncier n° 70954 de la Circonscription Foncière de Bingerville, ils ont été approchés par la société CIM-CI, promoteur immobilier, désireuse d’y bâtir des villas et appartements en vue de les vendre ; Qu’ils expliquent que c’est dans ce cadre qu’ils ont conclu, le 16 mai 2014, avec cette société, un protocole d’accord avec additif du 11 février 2016, lequel stipule, non seulement qu’ensemble, les parties se réservent le lot n° 21, îlot n° 9, pour y bâtir un centre commercial, mais aussi, que le promoteur immobilier ne représentera les propriétaires qu’à la signature des actes de vente de biens immobiliers bâtis ; Que, cependant, soutiennent les requérants, la société CIM-CI a cédé à la SCI Saint Joseph, qui entend le mettre en valeur, à leur préjudice, le lot n° 21, îlot n° 9, non bâti, objet du certificat de mutation de propriété foncière n° 202225761 du 03 mai 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, objet du titre foncier n° 212 092 de la circonscription foncière d’ALLOBE ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur N’GUESSAN-ZEKRE Alexis Sahiry et madame HADDAD Suzanne épouse N’GUESSAN-ZEKRE ont, le 04 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’ordonner le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 1er septembre 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la SCI Saint Joseph soulève l’irrecevabilité de la requête en indiquant que l’acte dont le sursis est sollicité tire son origine d’une vente immobilière dont la nullité relève du recours ordinaire de pleine juridiction de sorte que, selon elle, il y a violation des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2020-968 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat qui dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leur droit, du recours ordinaire de pleine juridiction » ; Considérant qu’en application de la loi susvisée, le contentieux de l’annulation des actes administratifs relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, en l’occurrence du Conseil d’Etat ; que c’est donc à juste titre que les requérants ont saisi le Conseil d’Etat après leur recours administratif préalable ; Qu’il sied, en conséquence, de rejeter le moyen soulevé pour la SCI Saint Joseph ; AU FOND
Considérant que, pour solliciter le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, les requérants invoquent l’urgence et le doute sur la légalité de l’acte attaqué, en ce qu’il a été pris, suite au changement d’affectation des lieux, par une seule partie à l’accord, à la violation de l’objet du mandat et au défaut de mandat de cession pour cause de dénonciation ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 88 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants ont dénoncé, le 25 novembre 2020, le mandat de représentation et de signature de tout acte de vente de biens immobiliers donné à la société CIM-CI au terme du protocole d’accord du 16 mai 2014 ; Considérant que, postérieurement à cette dénonciation, la société CIM-CI, agissant en qualité de mandataire de monsieur et de madame N’GUESSAN-ZEKRE Alexis Sahiry, a cédé, le 10 septembre 2021, le lot n° 21, îlot n° 9, non bâti, à la SCI Saint Joseph, alors qu’elle n’avait plus cette qualité de mandataire au moment de la cession, laquelle cession a permis la délivrance du certificat de mutation de la propriété foncière attaqué ; Que, par ailleurs, la SCI Saint Joseph pose des actes de mise en valeur du lot ; Que ces circonstances justifient, en l’état, l’urgence et sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; Qu’il y a lieu de faire droit à la requête ; /_) E C I D E Article 1er: la requête n° CE-2022-163 S/EX du 04 octobre 2022 de monsieur N’GUESSAN-ZEKRE Alexis Sahiry et de madame HADDAD Suzanne épouse N’GUESSAN-ZEKRE est recevable et fondée ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, Messieurs BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU Conseillers ; en présence de MM. BOIQUI Kouadio et COULIBALY Ousmane Victor, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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