Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 159 du 26/12/2001
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-82 REP DU 07 MARS 2001 |
ARRET N° 159 |
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GUEHI SEAH PAUL CONTRE MINISTERE DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR
Vu et enregistré
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Mars 2001 sous le n° 2001-82 REP, la
requête de GUEHI SEAH PAUL tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de
l'arrêté n° 314/MS/DP du 29 Juillet 1998 qui l'a admis à faire valoir ses droits
à la retraite.
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997
portant composition, organisation , attribution et fonctionnement de la Cour
Suprême, Vu les pièces du
dossier Vu les
conclusions du Ministère Public OUI le
Conseiller-Rapporteur en son rapport. I - EN LA FORME CONSIDERANT que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable; II - AU FOND CONSIDERANT que par Arrêté n° 219/MS/DP du 29 Juillet 1998 du Ministre de la Sécurité, GUEHI SEAH PAUL, Commissaire de Police qui a atteint la limite d'âge statutaire le 23 Juillet 1999 a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 24 Juillet 1999; CONSIDERANT que GUEHI SEAH PAUL demande l'annulation de cet arrêté au motif qu'il a anticipé son départ à la retraite alors que selon le requérant, né en 1947, ce n'est que le 31 Décembre 2002 qu'il sera atteint par la limite d'âge statutaire; Mais considérant
que GUEHI SEAH PAUL, qui a été recruté dans le corps de la Police avec l'acte
de naissance n° 622 du 14 JUIN 1968 duquel il ressort qu'il est né le 23 Juillet
1944, était effectivement atteint par la limite d'âge statutaire à la date fixé
par l'Arrêté; qu'il est dès lors mal fondé à en demander l'annulation
DECIDE
Article 1: La requête de GUEHI
SEAH Paul est rejetée Article 2: Expédition du Présent arrêté sera communiqué au Ministre de la Sécurité Intérieure. Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du Vingt Six Décembre Deux Mil Un. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur,
ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le Présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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