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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 159 du 26/12/2001

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2001-82 REP DU 07 MARS 2001

 

ARRET N° 159

GUEHI SEAH PAUL CONTRE MINISTERE DE LA SECURITE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Mars 2001 sous le n° 2001-82 REP, la requête de GUEHI SEAH PAUL tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 314/MS/DP du 29 Juillet 1998 qui l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi N° 97-243 du 25 Avril 1997 portant composition, organisation , attribution et fonctionnement de la Cour Suprême,

Vu les pièces du dossier

Vu les conclusions du Ministère Public

OUI le Conseiller-Rapporteur en son rapport.

I - EN LA FORME

CONSIDERANT que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;

II - AU FOND

CONSIDERANT que par Arrêté n° 219/MS/DP du 29 Juillet 1998 du Ministre de la Sécurité, GUEHI SEAH PAUL, Commissaire de Police qui a atteint la limite d'âge statutaire le 23 Juillet 1999 a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 24 Juillet 1999;

CONSIDERANT que GUEHI SEAH PAUL demande l'annulation de cet arrêté au motif qu'il a anticipé son départ à la retraite alors que selon le requérant, né en 1947, ce n'est que le 31 Décembre 2002 qu'il sera atteint par la limite d'âge statutaire;

Mais considérant que GUEHI SEAH PAUL, qui a été recruté dans le corps de la Police avec l'acte de naissance n° 622 du 14 JUIN 1968 duquel il ressort qu'il est né le 23 Juillet 1944, était effectivement atteint par la limite d'âge statutaire à la date fixé par l'Arrêté; qu'il est dès lors mal fondé à en demander l'annulation;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête de GUEHI SEAH Paul est rejetée.

Article 2: Expédition du Présent arrêté sera communiqué au Ministre de la Sécurité Intérieure.

Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du Vingt Six Décembre Deux Mil Un.

Où étaient présents: MM. AMANGOUA Georges, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur, ALBERT AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le Présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.