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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 54 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE ET REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 91-52 EM 91-53 EM DES 02 ET 03 JANVIER 1991

 

ARRET N° 54

POPULATION DE LA COMMUNE ET POPULATION DE GRAND-LAHOU C/ USHER ASSOUAN ARSÈNE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous les n° s 91-52 AD et 91-53 AD, les requêtes présentées par la population de Grand-Lahou Kpanda et la population de la Commune de Grand-Lahou et enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Février 1991, lesdites requêtes tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Grand-Lahou;

Vu la loi 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son r apport;

Considérant que par requêtes des 02 et 03 Janvier 1991, enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Février 1991, les populations de Grand-Lahou Kpanda et de la Commune, ont formé deux demandes en annulation du scrutin municipal du 30 Décembre 1990 à Grand-Lahou;

Considérant que ces deux réclamations sont dirigées contre le même adversaire, le sieur USHER ASSOUAN Arsène, vainqueur de ladite consultation et présentent un lien de connexité; qu'il y a lieu d'ordonner la jonction de cos deux procédures pour les examiner ensemble;

 

EN LA FORME

Considérant qu'en saisissant directement, le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité d'une réclamation qui n'avait pas été consignée au procès-verbal de dépouillement du scrutin, ni déposée à la Préfecture, la population de Grand-Lahou Kpanda ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 43 alinéa 2 de la loi relative au régime électoral municipal;

Qu'il s'ensuit que leur réclamation doit être déclarée irrecevable;

Considérant que par requête du 3 Janvier 1991 adressée au Ministre de l'Intérieur par le canal du Préfet, la population de la Commune de Grand-Lahou, sans autres précisions, demande également l'annulation du même scrutin.

Considérant que l'anonymat des auteurs de la requête, ne permet pas à la Cour de contrôler leur qualité au sens de l'article 43 alinéa 1 qui dispose:

"Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de la nullité des opérations électorales de la Commune"

Considérant qu'en apposant leur seule signature, les requérants ne se sont pas identifiés pour demander l'annulation du scrutin du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Grand-Lahou; qu'il y a lieu de rejeter leur réclamation;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Ordonne la jonction des procédures 91-52 AD et 91-53 AD du 26 Février 1991 des populations de Grand-Lahou Kpanda et de la Commune dudit

ARTICLE 2: La réclamation de la population de Grand-Lahou Kpanda aux fins d'annulation des élections municipales ost irrecevable;

ARTICLE 3: La réclamation de la population de la Commune de Grand-Lahou est rejetée;

ARTICLE 4: Expédition de la présente décision sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE;

Où étaient présents MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de le Cour Suprême, Président CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIDE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.