Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 27/05/1987
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 87-05 AD DU 02 MARS 1987 |
ARRET N° 17 |
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SEYES THE GRÉGOIRE C/ MINISTÈRE DE LE FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 MAI 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le numéro 87- 05 AD, la requête présentée par SEYES THE Grégoire ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 2 Mars 1987 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 17 868/FP/D-2/G du 18 Novembre 1982 du Ministre de la Fonction Publique; Vu la loi 78- 663 du 5 Aout 1976 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ; Vu le décret N° 05-196 du 12 Juin 1965 modifiée par le décret 74-146 du 12 Août 1974 fixant le régime général des Agents Temporaires des Administrations et Etablissements Publics Administratifs de l ' Etat ; Vu la décision N° 17-869/FP/D-2/G du 18 Novembre 1982; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAHA en son rapport;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'à la suite de son licenciement par décision N° 17-868/FP/D-2/G du Ministre de la Fonction Publique pour dénonciation calomnieuse SEYES THE Grégoire a saisi la Cour Suprême le 2 Mars 1987 d'une requête en annulation pour excès de pouvoir Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 76 de la loi organique de la Cour Suprême du 5 Aout 1978, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que par lettre du 22 Décembre 1983, le Ministre de la Fonction Publique a fait connaitre à SEYES THE Grégoire le rejet du recours gracieux qu'il a introduit auprès de lui , que c'est seulement le 2 Mars 1987 soit plus de quatre ans après que le requérant a introduit son recours en annulation en violation des dispositions de l' article 76 de la loi organique précitée de la Cour Suprême; Qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de SEYES THE Grégoire est rejetée. ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant. ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT. Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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