Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 270 du 30/06/2023
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2022-474 REP DU 24 OCTOBRE 2022 |
ARRET N° 270 |
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SOCIETE AFRIQUE BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2023 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2022-474 REP, par laquelle la Société Afrique Bâtiments et Travaux Publics dite société ABTP, agissant aux poursuites et diligences de monsieur OUEDRAOGO Ousmane, son gérant, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Perles, rue 2,villa 72,derrière la pharmacie les perles, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28,téléphone 22 42 09 98,fax 22 42 10 05 sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201909215 délivré, le 19 avril 2019, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à la société civile immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS sur la parcelle de terrain de 160558 mètres carrés, sise à Grand-Bassam, Modeste, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 20200945 délivré, le 24 janvier 2020, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à l’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale des Retraites des Agents de l’Etat en abrégé IPS-CGRAE sur la parcelle de terrain de 160558 mètres carrés, sise à Grand-Bassam, Modeste, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée le 08 mars 2023, n’a pas produit de mémoire en defense ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS, parvenu le 17 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Coulibaly Soungalo, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de l’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale des Retraites des Agents de l’Etat en abrégé IPS-CGRAE, parvenu le 06 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX, AMIEN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société ABTP, parvenu le 19 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à préciser que les attestations de propriété coutumière à elle délivrées par le Roi de Moossou sont authentiques ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 juin 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, parvenues le 22 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à demander à la Cour de statuer ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport de la Société ABTP, parvenues le 16 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations écrites après rapport de la société Civile Immobilière MAGCIS, parvenues le 15 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que IPS-CGRAE, à laquelle le rapport a été notifié le 06 juin 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n°257 du 30 juin 2021 du Conseil d’Etat déclarant nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n°19-01695/MCLU/DCUF/DDU/ SAS/ du 21 mai 2019 délivré à monsieur EMOUH Adaï Joseph ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la société Afrique Bâtiments et Travaux Publics dite société ABTP a, suivant attestations de propriété coutumière n° 382-2014/RM/DGB/SMK et n° 383-2014/RM/DGB/SMKA du 19 décembre 2014 de sa Majesté Nanan KANGA Assoumou, roi de Moossou, obtenu la cession de la parcelle de terrain, d’une superficie de 09 ha 87 a, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, sur laquelle le Directeur du Domaine Urbain lui a délivré l’attestation domaniale n° 17-0431/MCLAU/DGUF/DDU/ SAS/DT/CJ du 07 juin 2017 ; Qu’ayant découvert que sa parcelle de terrain est incluse dans celle, d’une contenance de 16 ha 05 a 57 ca, concédée définitivement à monsieur EMOUH Adaï Joseph suivant l’arrêté n° 19-01695/MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, la société ABTP a saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation ; Que, par arrêt n° 257 du 30 juin 2021, le Conseil d’Etat a, au motif « que la demande aux fins d’établissement de l’arrêté de concession définitive litigieux formulée, le 10 avril 2015, par monsieur EMOUH Adaï Joseph, postérieurement à son décès, n’émane pas de lui et procède de manœuvres frauduleuses caractérisées », déclaré nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive susvisé et ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Considérant que, voulant faire exécuter la décision susvisée, la société ABTP s’est heurtée à la Société Civile Immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS qui, après avoir obtenu à son profit la mutation de l’arrêté de concession définitive de monsieur EMOU Adaï, suivant acte d’abandon de droits du 10 avril 2019 de Maître NIAMIEN Jean Claude, s’est fait délivrer le certificat de mutation de propriété foncière n° 201909215 du 19 avril 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Que la SCI MAGCIS a, suivant acte de vente de Maître Jean Claude NIAMIEN, cédé la parcelle de terrain, par elle acquise de monsieur EMOUH Adaï Joseph, à l’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale des Retraites des Agents de l’Etat en abrégé IPS-CGRAE qui a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 20200945 du 24 janvier 2020 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégaux les certificats de mutation de propriété foncière susvisés, la société Afrique-Bâtiment et Travaux Publics a, le 24 octobre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après le rejet, le 21 septembre 2022, du recours gracieux exercé le 25 juillet 2022 ; Sur la recevabilité Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir Considérant que la SCI MAGCIS et l’IPS-CGRAE soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que, d’une part, par décision n° 00412/MCLU/DGUF/DDU du 11 janvier 2019, le Directeur du Domaine Urbain a annulé l’attestation domaniale n°70431/MCLAU/DGUF/ DDU/SAS/DT/CJ du 07 juin 2017 dont se prévaut la société ABTP et que, d’autre part, les attestations villageoises détenues par la société ABTP sont des faux ; Mais, considérant que s’il est constant que l’attestation domaniale détenue par la société ABTP a été annulée, les attestations de propriété coutumière, certifiées par la Mairie de Marcory, produites au dossier, faute d’avoir été déclarées judiciairement fausses, lui confèrent des droits sur la parcelle de terrain querellée ; que, dès lors, elle a qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que l’IPS-CGRAE soulève l’irrecevabilité de la requête pour forclusion, en ce que la société ABTP a introduit son recours gracieux le 25 juillet 2022 soit plus de deux (2) ans après l’inscription, le 24 janvier 2020, au livre foncier de son certificat de mutation de propriété foncière attaqué ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que le déclenchement du délai du recours administratif préalable est subordonné à la publication de l’acte au journal officiel et non à celle faite au livre foncier ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir de l’IPS-CGRAE doit être rejetée ; Considérant que la requête qui, par ailleurs, respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, la société ABTP fait valoir que ceux-ci sont dépourvus de base légale, en ce que l’arrêté de concession définitive de monsieur EMOU Adaï, sur le fondement duquel ils ont été établis, a été déclaré nul et de nul effet par le Conseil d’Etat suivant arrêt n° 257 du 30 juin 2021 ; Considérant que le Conseil d’Etat, a, par arrêt n° 257 du 30 juin 2021, déclaré nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive n° 19-01695/ MCLU/DGUF/DDU/SAS du 21 mars 2019 délivré à monsieur EMOUH Adaï Joseph par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 160.558 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; que, dès lors, les certificats de mutation de propriété foncière n° 201909215 du 19 avril 2019 et n° 20200945 du 24 janvier 2020 délivrés respectivement à la SCI MAGCIS et l’IPS-CGRAE par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, sur son fondement, manquent de base légale ; qu’il s’ensuit qu’ils doivent être déclarés nuls et de nul effet ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE- 2022-474 REP du 24 octobre 2022 de la société ABTP est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont nuls et de nul effet : - le certificat de mutation de propriété foncière n° 201909215 délivré, le 19 avril 2019, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à la société civile immobilière MAGCIS dite SCI MAGCIS sur la parcelle de terrain de 160558 mètres carrés, sise à Grand-Bassam, Modeste, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; - le certificat de mutation de propriété foncière n° 20200945 délivré, le 24 janvier 2020, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam à l’Institution de Prévoyance Sociale Caisse Générale des Retraites des Agents de l’Etat en abrégé IPS-CGRAE sur la parcelle de terrain de 160558 mètres carrés, sise à Grand-Bassam, Modeste, objet du titre foncier n° 9520 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ;
Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de mutation de propriété foncière ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, Messieurs DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. DAFFOT GNABA Jonas, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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