Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 51 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-49 EM DU 28 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 51 |
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KONAN MONDON JULIEN C/ KOFFI KOFFI JEAN ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-49 AD, la requête présentée par Maitre KONAN Mondon Julien et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à porter réclamation sur l'incompatibilité des fonctions de KOFFI Koffi Jean, fonctionnaire au Ministère de l'Intérieur et candidat aux élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Koumassi; Vu l a loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par l a loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 28 Décembre 1990, Maitre KONAN Mondon Julien, candidat aux élections municipales dans la Commune de Koumassi, a formé réclamation auprès du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, sur l'incompatibilité des hautes fonctions administratives du sieur KOFPI Koffi Jean audit Ministère, avec sa candidature aux élections municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Koumassi; Considérant que la réclamation de Maitre MONDON, datée du 28 Décembre 1990, c'est-à-dire deux jours avant l'élection, pour être recevable aurait dû être consignée au procès-verbal de dépouillement ou être déposée à la Préfecture dans cinq jours à compter du jour de l'élection; que tel n'est pas le cas; Qu'il s'ensuit dans ces conditions que sa requête doit être déclarée irrecevable;
DECIDE
ARTICLE 1er: La réclamation de Maitre MONDON KONAN Julien est irrecevable; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE. Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême, Président ; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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