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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 171 du 10/04/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-191 REP DU 10 JUIN 2020

 

ARRET N° 171

ABOBI SEVERIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 10 MAI 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 10 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2020-191 REP, par laquelle monsieur Abobi Séverin, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Mar Bonny-Alley et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Jardin de la Riviera, rue de la Pharmacie les Elias, à l’angle du Pressing Net Plus, îlot B, villa n° 396, 05 boîte postale 82 Abidjan 05, téléphone 22 43 59 40, 22 43 59 41, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 1901177/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1 GBAKA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré à monsieur Metch Bomgba Frédéric sur le lot n° 4161, îlot n° 332, d’une superficie de 608 m2, du lotissement « Angré Nord », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209959 de la Circonscription Foncière de Cocody ;  

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       l’acte de décès n° 281 du 03 juin 2020 délivré par l’officier d’état-civil de la Commune de Marcory ;

Vu       l’assignation n° 2022-319 du 14 juillet 2022, des ayants droit de feu Abobi Sévérin portant reprise d’instance ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 novembre 2020, et le rapport, le 22 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire de monsieur Metch Bomgba Frédéric, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 03 décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 07 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport des ayants droit de feu Abobi Séverin, parvenues les 17 décembre 2021 et 06 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Metch Bomgba Frédéric, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2022, par le canal de son Conseil le cabinet Diane-Kouamé, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par des attestations de cession des 19 mai et 19 juin 1997 de monsieur Kokora François N’goli, Chef du village d’Aboboté, monsieur Abobi Sévérin a acquis auprès de monsieur Assi N’tcho Lambert, propriétaire terrien, des lots de compensation n° 4161, 4163 et 4166, îlot n° 332, d’une superficie de 1500 mètres carrés, objet du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème  tranche ;

            Que ces acquisitions ont été confirmées le 27 août 1997 par un procès-verbal de comparution et de dires par devant Maître Viviane Tanoe, Notaire à Abidjan ;

Considérant que, courant année 2009, monsieur Abobi Séverin a confié la gestion de ses terrains à la SCI Kalimba, laquelle a conclu, en son nom et pour son compte, un contrat de location portant sur lesdits lots avec monsieur Camara Mohamed, gérant de la société Samie Ivoire ;

            Qu’au cours des démarches administratives en vue de l’obtention des certificats de propriété foncière, monsieur Abobi Séverin a découvert que le lot n° 4161, îlot n° 332 a fait l’objet d’une cession à monsieur Metch Bomgba Frédéric qui, par la suite, a obtenu l’arrêté de concession définitive n° 1901177 du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Abobi Séverin a, le 10 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 février 2020 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur Metch Bomgba Frédéric soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de capacité pour agir de monsieur Abobi Sévérin du fait de son décès le 31 mai 2020, attesté par l’acte de décès n° 281 du 03 juin 2020 délivré par l’officier d’état-civil de la Commune de Marcory ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur :

            - justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

            - à la qualité pour agir en justice ;

            - possède la capacité pour agir en justice ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur Abobi Sévérin, demandeur au recours en annulation pour excès de pouvoir, est décédé le 31 mai 2020, comme en atteste l’extrait d’acte de décès du 03 juin 2020 ; que son décès a entraîné la perte de sa capacité juridique ;

            Que, dès lors, l’action introduite au nom de monsieur Abobi Sévérin, dix (10) jours après son décès, par son Conseil, la société d’Avocats Mar-Bonny Alley et Associés, doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE 2020-191 REP du 10 juin 2020 de monsieur Abobi Sévérin est irrecevable ;

Article 2 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX MAI DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA   Edmond   Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LAPRESIDENTE                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER