Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 50 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 91-48 EM DES 29 ET 30 DÉCEMBRE 1990 |
ARRET N° 50 |
|
KOUAME KONAN DOMINIQUE C/ CONSEIL MUNICIPAL DE BEOUMI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu sous le n° 91-48 EM, la requête présentée par KOUAME KONAN Dominique et autres et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de BEOUMI; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 ; Vu l a loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA; Considérant que par requête des 29 et 30 Décembre 1990 adressées au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité le sieur KOUAME KONAN et autres ont formé diverses réclamations tendant à l'annulation du scrutin du 30 Décembre 1990 dans la Commune de BEOUMI; qu'au soutien de sa réclamation le requérant invoque les moyens suivants : - Violation de l'article 4 nouveau de la loi 90-1579 du JO Novembre 1990 portant régime électoral municipal en ce que la liste "Union-Renouveau-Développement" comporte 11 Conseillers non résidents; - Vote des électeurs du village d'AKA YAOKRO ne faisant pas partie du périmètre communal et ce sur la pression des candidats DETOH KOUASSI et AKA YAO ; - Trafic d'influence.
EN LA FORME Considérant que la réclamation de KOUAME KONAN Dominique et autres datée du 29 Décembre 1990 c'est-à-dire un jour avant la date du scrutin, n'a pas été consignée au procès-verbal de dépouillement du scrutin du 30 Décembre 1990 doit être déclarée irrecevable en violation des dispositions de l'article 43 de la loi électorale; Considérant quant aux autres réclamations des partisans de KOUAME KONAN Dominique qu'elles n'ont pas été consignées au procès-verbal de l'élection ni déposées à la Préfecture au sens de l'article 43 alinéa 3 de la loi électorale; qu'il y a donc lieu de déclarer l'ensemble de ses requêtes irrecevables;
DECIDE
ARTICLE 1er: Les requêtes de KOUAME KONAN Dominique et autres aux fins d'annulation du scrutin du 30 Décembre 1990 dans la Commune de BEOUMI sont irrecevables; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||