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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 15/03/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2020-366 REP DU 30 OCTOBRE 2020

 

ARRET N° 76

OUEDRAOGO LASSANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu           la requête, enregistrée le 30 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-366 REP, par laquelle monsieur OUEDRAOGO Lassane, né le 1er janvier 1959 à Ouagadougou, Burkina Faso, de nationalité Burkinabè, peintre, domicilié à Abidjan, Koumassi, Nord-Est 2, téléphone 07 07 00 28 96, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0112/MCU/DGUF/DDU/COD-AS/DBE du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur AGNERO Melangne Jean la concession définitive des lots numéros 528 B et 529 B, îlot n° 32 Bis, d’une superficie de 1873 mètres carrés, du lotissement de Koumassi, Nord-Est, 2ème tranche, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 127902 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 mars 2021, et le rapport, le 03 février 2023, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur AGNERO Melangne Jean, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 12 juillet 2021 à l’Hôtel du District d’Abidjan, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 10 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur OUEDRAOGO Lassane, parvenues le 14 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les observations écrites après rapport de monsieur AGNERO Melangne Jean, parvenues le 24 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maitres NOMEL et BOBRE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;       

Vu     le décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application en matière d’urbanisme et d’habitat, de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales ;                

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les   attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur OUEDRAOGO Lassane expose avoir, dans le courant de l’année 2004, remblayé un pan entier d’une parcelle de terrain en bordure de la lagune à Koumassi, pour y bâtir son atelier de peinture et sa résidence ;
Que le 10 novembre 2006, le Chef du village de M’pouto lui a délivré, l’attestation d’attribution villageoise portant sur le lot n° 468 bis, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi, quartier 05, issu du remblai par ce dernier de la lagune ;

            Que, par lettre n° 09303/DA/DGA/DCU/SDA du 17 juillet 2009, le Gouverneur du District d’Abidjan lui a attribué le lot n° 468 Bis, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi ;

           Que, suivant attestation domaniale n° 15/00143/MCLAU/DGUF/DDU/ CODAS/TA/ETC du 28 septembre 2015, le Directeur du Domaine Urbain a attesté que monsieur OUEDRAOGO Lassane est bénéficiaire du lot n° 468 Bis, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Nord-Est, Commune de Koumassi ;

           Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur OUEDRAOGO Lassane s’est heurté à monsieur AGNERO Melangne Jean, détenteur de l’arrêté n° 17-0112/MCU/DGUF/DDUCOD-AS/DBE du 03 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive des lots numéros 528 B et 529 B, îlot n° 32 Bis, d’une superficie de 1873 mètres carrés, du lotissement de Koumassi, Nord-Est, 2ème tranche, Commune de Koumassi, objet du titre foncier n° 127.902 de la Circonscription Foncière de Koumassi ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur OUEDRAOGO Lassane a, le 30 octobre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 septembre 2020 rejeté le 09 octobre 2020 ;
                                          Sur la recevabilité

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur AGNERO Melangne Jean soulèvent l’irrecevabilité de la requête, en ce que, d’une part, l’attestation villageoise dont se prévaut le requérant a été signée par une autorité villageoise incompétente en l’occurrence le Chef du village de M’pouto et, d’autre part, le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan est incompétent pour délivrer une lettre d’attribution ;

           Considérant que, s’agissant du premier moyen d’irrecevabilité de la requête, il résulte des déclarations des Chefs des villages de M’pouto et d’Akromiabla et du Chef du Comité d’Aide à la Restructuration dit CAR, contenues dans la sommation interpellative du 13 février 2023 de Maître OUNGBE Sreu Emile, Commissaire de Justice, que Koumassi Nord-Est, quartier 05, est « la propriété » du village de M’pouto ; que, ce faisant, le Chef du village de M’pouto est compétent pour délivrer les attestations villageoises sur cette parcelle de terrain ;

           Considérant que, s’agissant du second moyen d’irrecevabilité de la requête, il résulte de l’article 24 du décret n° 2005-261 du 21 juillet 2005 fixant les modalités d’application en matière d’urbanisme et d’habitat de la loi n° 2003- 208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales que « le district détient le pouvoir d’attribution des lots à usage d’habitation, ainsi que le pouvoir de retrait des lots à usage d’habitation insuffisamment ou non mis en valeur.

L’attribution se traduit par la délivrance de lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire ou de tout autre document en tenant lieu.

L’attribution et le retrait ne peuvent porter que sur les terrains à usage d’habitation des lotissements réalisés par les communes du district ou par le district lui-même, ou encore cédés à ceux-ci.

La décision d’attribution ou de retrait est prise par délibération du conseil du district, après instruction du dossier par la commission technique mixte et avis de la commission chargée des affaires économiques, financières et domaniales du conseil du district. » ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 24 du décret susvisé que le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan est compétent pour délivrer les lettres d’attribution sur les parcelles de terrain situées dans les Communes du District ; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

            Considérant que la requête, qui satisfait, par ailleurs, aux conditions de forme et de délais, doit être déclarée recevable ;

                                                       Sur le fond

           Considérant que monsieur OUEDRAOGO Lassane sollicite l’annulation de l’acte attaqué, en ce qu’il détient sur le lot n° 468 Bis, îlot n° 30, du lotissement de Koumassi Nord-Est, quartier 05, une attestation d’attribution villageoise du 10 novembre 2006 et une lettre d’attribution du 17 juillet 2009 ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’antérieurement à l’attestation d’attribution villageoise du 10 novembre 2006 et à la lettre d’attribution du 17 juillet 2009 dont se prévaut monsieur OUEDRAOGO Lassane, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettre n° 17734/MCU du 23 décembre 2005,  attribué les lots n°s 528 B et 529 B, îlot n° 32 Bis, d’une superficie de 1873 mètres carrés, du lotissement de Koumassi Nord-Est, 2ème tranche, Commune de Koumassi, à monsieur AGNERO Melangne Jean ; que monsieur OUEDRAOGO Lassane, dont les actes ont été pris postérieurement sur la même parcelle de terrain, en méconnaissance de la lettre d’attribution de monsieur AGNERO Melangne Jean, n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré sur le fondement de ladite lettre d’attribution ; qu’il s’ensuit que la requête de monsieur OUEDRAOGO Lassane doit être déclarée mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2020-366 REP du 30 octobre 2020 de monsieur OUEDRAOGO Lassane est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUEDRAOGO Lassane ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MARS DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER