Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 49 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-47 EM DES 2 ET 4 JANVIER 1991 |
ARRET N° 49 |
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KONDON KODJO C/ LE MAIRE DE HIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-47 AD, la requête présentée par Maitre B. KONDON Kodjo et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de HIRE; Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70 alinéa 3; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et l a loi 90-1579 du 30 Décembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44 Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête en date du 2 Janvier 1991 adressée directement au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 Ma1tre .B. KONDON Kodjo candidat aux élections municipales dans la Commune HIRE, demande l'annulation du scrutin du 30 Décembre 1990; Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 Octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal; "Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection"; Considérant qu'en adressant directement, sa requête du Ministre de l'Intérieur sans avoir fait consigner aucune réclamation au procès- verbal de dépouillement, ni fait enregistrer sa contestation à la Préfecture Maitre B. KONDON Kodjo ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi électorale municipale; Qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de Maitre B. KONDON Kodjo aux fins d'annulation des élections municipales dans la Commune de HIRE est irrecevable; ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE; Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême, Président: CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur; MAO N' GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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