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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 25/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE ET REJET

REQUETE N° 2016-363 REP DU 20 DECEMBRE 2016

 

ARRET N° 19

DAGO NASSA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 20 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-363 REP, par laquelle monsieur DAGO Nassa, ayant pour Conseil Maître SUY BI Gohoré Emile, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, les Vallons, derrière la pâtisserie Paul, résidence Valérie, appartement C 01, téléphone 22 41 07 97, fax 22 41 59 30, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - la lettre du 03 juillet 1971 du Ministre en charge de la Construction attribuant à monsieur SIKA Koutouan le lot n° 500 U, îlot n° 291, du lotissement de Marcory Zone 4C ;

            -l’inscription, au livre foncier, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, du nom de monsieur SIKA Koutouan, en qualité de propriétaire dudit lot ; 

Vu     les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 12 juin 2017, et le rapport, le 06 janvier 2020, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 03 octobre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à voir la Haute Cour de statuer ce que de droit ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 06 mai 2022, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur SIKA Koutouan, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 19 juin 2017, et le rapport, le 20 janvier 2020, ont été signifiés à District, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritues ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui le rapport a été notifié le 06 janvier 2020, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DAGO Nassa, parvenues le 20 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     la correspondance de Maître TRAORE Bakari, Conseil du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenue le 24 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la communication de pièces complémentaires ; 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018, déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
 
  Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, voulant consolider ses droits par l’obtention d’un arrêté de concession définitive sur le lot n° 500 U, îlot n° 291, d’une superficie de 796 mètres carrés, sis à Marcory Zone 4C, dont il est attributaire suivant lettre n° 0904/ MECU/SDU du 26 avril 1993 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur DAGO Nassa, à qui il avait été délivré, le 28 octobre 2015, une attestation domaniale, a appris, courant novembre 2016, dans les services de la Conservation Foncière et des Hypothèques de Marcory, que le nom de monsieur SIKA Koutouan était inscrit au livre foncier comme étant le propriétaire dudit lot au regard d’une lettre d’attribution du 03 juillet 1971

           Qu’estimant illégales la lettre d’attribution du 03 juillet 1971 et l’inscription au livre foncier de monsieur SIKA Koutouan, monsieur DAGO Nassa a, le 20 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 novembre 2016, rejeté le 06 décembre 2016 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 03 juillet 1971 du Ministre en charge de la Construction attribuant à monsieur SIKA Koutouan le lot n° 500U, îlot n° 291, du lotissement de Marcory Zone 4C 

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable ;

            Considérant qu’en l’espèce, monsieur DAGO Nassa n’a pas exercé de recours administratif préalable contre la lettre d’attribution du 03 juillet 1971 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant le lot n° 500U, îlot n° 291 de Marcory à monsieur SIKA Koutouan ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre d’attribution du 03 juillet 1971 doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à la radiation de l’inscription, au livre foncier, des droits de monsieur SIKA Koutouan, en qualité de propriétaire du lot disputé

           Considérant que les conclusions tendant à obtenir la radiation de l’inscription, au livre foncier, des droits de monsieur SIKA Koutouan, ont été précédées d’un recours gracieux du 18 novembre 2016, conformément aux conditions de forme et de délais légaux ; que lesdites conclusions doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

           Considérant qu’au soutien de ses conclusions tendant à obtenir la radiation de l’inscription au livre foncier des droits de monsieur SIKA Koutouan, monsieur DAGO Nassa fait grief au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory de l’y avoir inscrit en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain disputée, alors que celui-ci ne dispose que de la lettre d’attribution du 03 juillet 1971 insusceptible de justifier cette qualité ;

            Mais, considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des productions faites, le 24 juin 2020, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, que monsieur SIKA Koutouan a, le 09 septembre 1977, conclu avec le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, agissant pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire, un accord d’échange ; qu’aux termes dudit accord monsieur SIKA Koutouan a accepté de céder à l’Etat la parcelle de terrain, d’une superficie de quatre cent (400) mètres carrés, formant le lot n° 19, avenue I, rue n° 24, sise à Treichville, objet du titre foncier n° 882 de la Circonscription Foncière de Bingerville, dont il était devenu propriétaire par dévolution successorale de feu DIOMAN Mobio Phillipe, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 555 du 05 octobre 1948, en contrepartie de la parcelle de terrain formant le lot n° 500U, îlot n° 291, du lotissement de Marcory Zone 4C, objet du titre foncier n° 164027 de la Circonscription Foncière de Bingerville, immatriculé au nom de l’Etat ;

           Considérant, en outre, que ledit accord prévoyait, dans le chapitre « propriété et jouissance », que « les parties contractantes seront propriétaires et auront la jouissance des terrains vendus en vertu et à la date de signature des présentes » ; que c’est sur la base des mentions de cet accord, signé le 09 septembre 1977, que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a inscrit les droits de monsieur SIKA Koutouan en qualité de propriétaire, comme il ressort du bordereau analytique du livre foncier de la Circonscription Foncière de Bingerville du 31 octobre 1977 ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de monsieur DAGO Nassa, tendant à voir radier les droits de monsieur SIKA Koutouan du livre foncier en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain disputée ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête n° 2016-363 REP du 20 décembre 2016 de monsieur DAGO Nassa tendant à l’annulation de la lettre d’attribution du 03 juillet 1971 délivrée à monsieur SIKA Koutouan sur la parcelle de terrain formant le lot n° 500U, îlot n° 291, du lotissement de Marcory Zone 4C, objet du titre foncier n° 164027 de la Circonscription foncière de Bingerville, sont irrecevables ;

Article 2 :      les conclusions de la requête n° 2016-363 REP du 20 décembre 2016 de monsieur DAGO Nassa tendant à la radiation de l’inscription au livre foncier des droits de monsieur SIKA Koutouan en qualité de propriétaire la parcelle de terrain formant le lot n° 500 U, îlot n° 291, du lotissement de Marcory Zone 4C, objet du titre foncier n° 164027 de la Circonscription foncière de Bingerville, sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :    elles sont rejetées ;      

Article 4 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DAGO Nassa ;

Article 5 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER