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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 320 du 07/12/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-126 REP DU 16 AVRIL 2018

 

ARRET N° 320

AZEEZ ISAU ATANDA C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 07 DECEMBRE 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 avril 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-126 REP, par laquelle monsieur Azeez Isau Atanda, Directeur de société, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue, L 183, rez-de-chaussée, immeuble Stephy, 08 boîte postale 2306 Abidjan 08, téléphone 22426975, téléphone 08864870, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201714368 du 22 mars 2017 délivré à madame Diouara Dialakaba par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 1551, îlot n°107, d’une superficie de 1000 mètres carrés, issu du lotissement de Riviera Bonoumin, Commune de Cocody ;

 
Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire de madame Diouara Dialakaba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 mars 2022, au Greffe du Conseil d’Etat, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 18 mars 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le courrier de Maître Goba Olga, Conseil du requérant, parvenu le 9 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à informer la Cour qu’une décision a déjà été rendue en la cause ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Azeez Isau Atanda, à qui le rapport a été notifié le 18 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Azeez Isau Atanda expose qu’il est attributaire du lot n° 1551, îlot n° 107, du lotissement de Riviéra Bonoumin, suivant lettre n° 15005325/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE/GMLA du 03 avril 2007 du Sous-Directeur du Centre Opérationnel Domanial Abidjan Est-1 ;

           Que, suite à une absence prolongée du pays, il a constaté que madame Diouara Dialakaba occupe son terrain ;

           Qu’au cours de la procédure qu’il a initiée devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan en vue d’obtenir la cessation des travaux entrepris par madame Diouara Dialakaba, cette dernière a produit le certificat de mutation de propriété foncière n° 201714368 du 22 mai 2017 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, monsieur Azeez Isau Atanda a, le 16 avril 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 15 février 2018 rejeté le 19 février 2018 ;

Sur la recevabilité

           Considérant que madame Diouara Dialakaba et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody soulèvent l’irrecevabilité de la requête de monsieur Azeez Isau Atanda, au motif, d’une part, que la lettre d’attribution dont il se prévaut est inexistante dans les services des archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;

           Mais, considérant que le fait que la lettre d’attribution de monsieur Azeez Isau Atanda soit inconnue des services du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ne signifie pas qu’elle n’existe pas ;

           Que, par ailleurs, le requérant détient des droits sur le lot disputé, en vertu de la lettre d’attribution n° 15005325 du 03 avril 2007 à lui délivrée par le Ministre de la Construction, de l’Habitat et de l’Urbanisme ;

           Qu’ainsi, le requérant justifie d’un intérêt légitimement protégé, direct et personnel lui donnant qualité à attaquer le certificat de mutation de propriété foncière obtenue par madame Diouara Dialakaba ;

           Que, dès lors, la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi, doit être déclarée recevable ;

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur Azeez Isau Atanda invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le lot n° 1551, îlot n° 107, du lotissement de Riviera Bonoumin, sur lequel il détient une lettre d’attribution n’ayant été ni retirée ni annulée, a fait l’objet d’un certificat de mutation de propriété foncière au profit de madame Diouara Dialakaba ;

           Mais, considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué tire son fondement de l’acte administratif de vente de terrain de compensation du 22 juillet 1991 pris au profit de monsieur lokouasse Lokoua, le cédant de madame Diouara Dialakaba ; que ledit acte a eu pour effet de priver le requérant de ses droits portant sur le terrain, objet du litige, en ce qu’ils sont postérieurs à ceux du bénéficiaire de l’acte attaqué ;

           Qu’ainsi, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE 2018-126 REP du 16 avril 2018 de monsieur Azeez Isau Atanda est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Azeez Isau Atanda ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                                         E GREFFIER