Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 309 du 30/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-277 REP DU 22 AOÛT 2019

 

ARRET N° 309

GROUPE SCOLAIRE LES ORCHIDEES C/ CHEF DU VILLAGE DE DJOROGOBITE II

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 22 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-277 REP, par laquelle le Groupe Scolaire les Orchidées, agissant aux poursuites et diligences de sa Gérante madame SY SAVANE Marie-Madeleine, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats LAGO et DOUKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, lot n° 1729, derrière la banque SIB, 06 boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone 22 41 07 66, 22 41 07 80, fax 22 41 07 68, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Chef du village de Djorogobité II :

           - la requête, enregistrée le 22 août 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-277 REP, par laquelle le Groupe Scolaire les Orchidées, agissant aux poursuites et diligences de sa Gérante madame SY SAVANE Marie-Madeleine, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats LAGO et DOUKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallon, lot n° 1729, derrière la banque SIB, 06 boîte postale 6750 Abidjan 06, téléphone  22 41 07 66, 22 41 07 80, fax 22 41 07 68, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Chef du village de Djorogobité II :

           - l’attestation d’attribution code DJ/AA/CAFF/2017 n° 0000307 du 03 janvier 2019 portant sur le lot n° 3968, îlot n° 358, issu du plan de lotissement n° A 520 du 20/10/2004, modifié et approuvé par arrêté n° 05074/MCU/SDAF/ DKR du 27/10/2005 ;

           - l’attestation d’attribution code DJ/AA/CAFF/2017 n° 0000309 non datée portant sur le lot n° 3969, îlot n° 358, issu du plan de lotissement n° A 520 du 20/10/2004, modifié et approuvé par arrêté n° 05074/MCU/SDAF/DKR du 27/10/2005 ;

         -   l’attestation d’attribution code DJ/AA/CAFF/2017 n° 0000306 non datée portant sur le lot n° 3971, îlot n° 358, issu du plan de lotissement n° A 520 du 20/10/2004, modifié et approuvé par arrêté n° 05074/MCU/SDAF/DKR du 27/10/2005 ;

           - l’attestation d’attribution code DJ/AA/CAFF/2017 n° 0000173 du 17 septembre 2018 portant sur les lots n°s 3970 et 3972, îlot n° 358, issus du plan de lotissement n° A 520 du 20/10/2004, modifié et approuvé par arrêté n° 05074/MCU/SDAF/DKR du 27/10/2005 ;

           - l’attestation d’attribution code DJ/AA/CAFF/2017 n° 000024 du  25 septembre 2018 portant sur le lot n° 3973, îlot n° 358, issu du plan  de lotissement n° A 520 du 20/10/2004, modifié et approuvé par arrêté  n° 05074/MCU/SDAF/DKR du 27/10/2005 ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 13 mai 2020, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête a été notifiée le17 juillet 2020, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur BAKAYOKO Youssouf, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 25 août 2020, et le rapport, le 22 novembre 2021, ont été notifiés par exploits de Maître Hervé Dembélé TATORIO, Commissaire de Justice, par le canal de son Conseil le cabinet N’GUETTA Gérard, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 18 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;  

Vu       les observations écrites après rapport du Groupe Scolaire les Orchidées, parvenues le 30 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, à l’annulation des actes attaqués et à la radiation de l’inscription desdits actes tant dans le guide villageois détenu par le village que dans celui détenu par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 08-1110/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 15 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué au Groupe Scolaire les Orchidées les lots n°s 3968 à 3973, îlot n° 358, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo, d’une contenance d’environ 3.000 mètres carrés ;

           Que, par exploit du 02 mai 2019 de Maître KOUAME Angoua Jonas, Commissaire de Justice près la Section de Tribunal de Dimbokro, monsieur EHUI Akessé Clément, agissant en qualité de Président du Collectif des Opérateurs Topo et Assimilés de Côte d’Ivoire dite COTACI, sur le fondement de cinq attestations d’attribution délivrées par le Chef du village de Djorogobité II, a fait servir aux personnes occupant le site, dont le Groupe Scolaire les Orchidées, une sommation interpellative aux fins d’arrêt des travaux ;

           Qu’estimant illégales ces attestations d’attribution, le Groupe Scolaire les Orchidées a, le 22 août 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après une correspondance du 14 juin 2019 qu’il qualifie de recours gracieux, adressée au Préfet du Département d’Abidjan, demeurée sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il résulte de l’article 50 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que le recours pour excès de pouvoir doit être dirigé contre un acte administratif ; qu’au sens de la jurisprudence l’acte administratif est un acte décisoire émanant d’une autorité administrative ;

           Considérant qu’en l’espèce le recours est dirigé contre des attestations délivrées par une autorité coutumière pour établir l’existence de droits foncier au profit de leurs bénéficiaires ; que ces actes étant insusceptibles d’être déférés à la censure du juge administratif de l’excès de pouvoir, la requête doit être déclarée irrecevable ;

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-277 REP du 22 août 2019 du Groupe Scolaire les Orchidées est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge du Groupe Scolaire les Orchidées, représenté par sa Gérante madame SY SAVANE Marie-Madeleine ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Préfet du Département d’Abidjan ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI Kouadio, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN Thomas d’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER