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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 152 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION PARTIELLE

REQUETE N° 2019-149 REP DU 16 MAI 2019

 

ARRET N° 152

EME DAHOUA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                la requête , enregistrée le 16 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-149 REP, par laquelle messieurs EMÉ DAHOUA, EMÉ BOSSOKA Antoine, EMÉ EHOUMAN Roland, EME SAMBA Victor et madame EMEY Ahissa, ayants droit de feu BOSSOKA EME, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocat ENOKOU GUSTAVE KODJALE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face à l’ex-ATCI, 04 boîte postale 61 Abidjan 04, téléphone 20216349, 20217287, fax 20216261, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-0856 du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant régularisation du plan de lotissement dénommé « Assouba », dans la Commune d’Aboisso ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de la Mutuelle du Développement Economique et Social du village d’Assouba, parvenu le 21 août 2020 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil Maître OBENG-KOFFI Fian et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       le mémoire ampliatif de monsieur EME DAHOUA et autres, parvenu le 28 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation partielle de l’arrêté n° 14-0856/MCLAU/DU/SDAF portant approbation du plan de régularisation du lotissement dénommé ASSOUBA, Commune d’Aboisso, Région du Sud Comoé, notamment les îlots 84, 85, 86, 87, 91, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 129B, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149B, 150, 151, 152, 153, et 154 ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 janvier 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, parvenues le 9 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur EME DAHOUA et autres, parvenues le 5 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer recevable la requête, puis à solliciter des mesures d’instructions complémentaires ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Mutuelle de Développement Economique et Social du village d’ASSOUBA dite MUDESVA, parvenues le 7 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-978 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 26 septembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a édicté l’arrêté n° 14-0856/MCLAU/DGUF/DU/ SDAF portant régularisation du plan de lotissement d’Assouba ; que le lotissement effectué sur la base dudit arrêté a englobé la parcelle de terrain de feu BOSSOKA EMÉ, sise dans le village voisin dénommé Ayebo ;

           Considérant que, par ailleurs, le Ministre en charge de la Construction a pris l’arrêté n°16-0148/MCU/DGUF /DU/SDHF du 09 juin 2016, approuvant le plan de régularisation du lotissement dénommé « CANAAN » portant sur la parcelle de 21 ha 87 a 17 ca  revendiquée par les ayant droit de feu BOSSOKA EMÉ, sise à Ayébo, Commune d’Aboisso ;

           Qu’estimant illégal l’arrêté du 26 septembre 2014 portant régularisation du plan de lotissement d’Assouba, les ayants droit de feu BOSSOKA EMÉ ont, le 16 mai 2019,  saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 novembre 2018 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et la Mutuelle de développement économique et social du Village d’Assouba concluent à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, en ce que les requérants avaient une connaissance acquise de l’existence de l’acte attaqué depuis le 10 juillet 2017, date à laquelle le Président de la Section du Tribunal d’Aboisso a rendu une ordonnance de référé mentionnant ledit acte attaqué ; que leur recours administratif préalable exercé le 16 novembre 2018 est tardif ; 

           Mais, considérant, en l’espèce, qu’il ne résulte pas du dossier que les requérants ont eu connaissance de l’acte attaqué au cours de la procédure ayant abouti à l’ordonnance de référé du 09 juillet 2017 ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la tardiveté n’est pas fondé ; qu’ainsi, la requête, qui obéit aux  conditions de forme et de délais de la loi, doit être déclarée recevable ;

           Considérant que monsieur Emé DAHOUA et autres, par mémoire ampliatif, ont sollicité l’annulation partielle de l’acte attaqué notamment sur les îlots n° 84, 85, 86, 87, 91, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 129B, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149B, 150, 151, 152, 153, et 154, lesquels englobent la parcelle de terrain héritée de leur père ;

           Considérant qu’il  résulte des pièces du dossier, notamment du plan de masse versé au dossier que les îlots sus indiqués font partie du périmètre du village de Ayébo, village des requérants ; qu’il est constant que le lotissement opéré en exécution de l’arrêté attaqué englobe une parcelle de 21 hectares couvrant lesdits îlots sur laquelle le père des requérants détenait des droits coutumiers ; que le Ministre en charge de la Construction a pris acte de cette situation et préconisé qu’une solution à ce litige soit trouvée par les parties dans le cadre de l’arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler partiellement l’arrêté attaqué et de distraire du lotissement attaqué les îlots susmentionnés ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête numéro 2019-149 REP enregistrée le 16 mai 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, de messieurs EMÉ DAHOUA, EMÉ BOSSOKA Antoine, EMÉ EHOUMAN Roland, EME SAMBA Victor et madame EMEY Ahissa, est recevable et partiellement fondée ;

Article 2 :     l’arrêté n° 14-0856 du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction de l’Assainissement et de l’Urbanisme, portant régularisation du plan de lotissement dénommé « Assouba », dans la Commune d’Aboisso est partiellement annulé ;

Article 3 :      il est ordonné la distraction de la parcelle de 21 hectares les îlots 84, 85, 86, 87, 91, 120, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 129B, 130, 131, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149B, 150, 151, 152, 153, et 154 du lotissement litigieux issu de l’arrêté n° 14-0856 du 26 septembre 2014 du Ministre de la Construction de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant régularisation du plan de lotissement dénommé « Assouba », dans la Commune d’Aboisso ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE RAPPORTEUR

                                                         LE GREFFIER