Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 125 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2018-422 REP DU 18 DECEMBRE 2018 |
ARRET N° 125 |
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DJEDJE YOLOHON MARTINE EPOUSE TAKOUE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-422 REP, par laquelle mesdames DJEDJE Yolohon Martine épouse TAKOUE, TAKOUE Thetimehon Angeline, messieurs TAKOUE Bricy Simon Pierre et TAKOUE Armand Gilles, ayant pour Conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, carrefour Duncan, résidence SICOGI- Latrille A, bâtiment B, appartement n°15, rez-de-chaussée à droite, 27 boîte postale 179 Abidjan 27, téléphone 22 42 87 19, 07 92 39 92, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n°20171751 du 06 avril 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société Civile Immobilière FLAMENGO dite SCI FLAMENGO sur le terrain urbain formant le lot n°87, Zone B, îlot n°2, sis à Marcory Résidentiel, objet du titre foncier n°6741 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;
Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 23 février 2021, et le rapport, le 03 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la SCI FLAMENGO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA SARR et ALLARD, et tendant au rejet de la requête ; Vu la lettre du 29 mars 2021 de la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, parvenue le 31 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à solliciter un délai pour la production du mémoire du Notaire BEUGRE Guy-Roger ; Vu les pièces desquelles il résulte que Maître BEUGRE Guy-Roger, Notaire instrumentaire de la vente immobilière des 7 mai 2015, 8 mars 2016 et 29 mars 2017 ayant servi de fondement à l’acte attaqué, à qui la requête, le 23 février 2021, et le rapport, le 03 mars 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que mesdames DJEDJE Yolohon Martine épouse TAKOUE, TAKOUE Thetimehon Angeline, messieurs TAKOUE Bricy Simon Pierre et TAKOUE Armand Gilles, à qui le rapport a été notifié le 03 mars 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCI FLAMENGO, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui le rapport a été notifié le 03 mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; 3/
Vu les articles 75, 76 et 77 de la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi n°83-800 du 2 août1983 relative au mariage ; Vu les articles 8 et 39 de la loi n° 64-379 du 07 octobre 1964 relative aux successions ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur TAKOUE Gnazalé Eloi, propriétaire de deux immeubles bâtis sur le lot n°87, Zone B, îlot n°2, sis à Marcory Résidentiel, objet du titre foncier n°6741 de la Circonscription Foncière de Bingerville, est décédé le 15 janvier 1998 en laissant à sa survivance madame DJEDJE Yolohon Martine, son épouse commune en biens, et dix-huit (18) enfants ; que, par jugement n°1588 du 22 juillet 2016, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a commis Maître BALLO TOURE Karidja, Notaire à Abidjan, à l’effet de liquider sa succession ; Considérant que, par acte notarié du 29 mars 2017 dressé par Maîtres BEUGRE Guy-Roger et BALLO TOURE Karidja, les ayants droit de feu TAKOUE Gnazalé Eloi ont vendu à la Société Civile Immobilière FLAMENGO dite SCI FLAMENGO les immeubles de la succession ; Que madame DJEDJE Yolohon Martine et certains ayants droit, à savoir madame TAKOUE Thetimehon Angeline, messieurs TAKOUE Bricy Simon Pierre et TAKOUE Armand Gilles, affirmant n’avoir pas consenti à cette vente immobilière, ont, par exploit du 09 mars 2018, assigné en revendication de propriété et en déguerpissement la SCI FLAMENGO devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’à l’audience du 30 avril 2018, la SCI FLAMENGO a produit le certificat de mutation de propriété foncière n°20171751 du 06 avril 2017 délivré sur les immeubles litigieux par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, mesdames DJEDJE Yolohon Martine épouse TAKOUE et TAKOUE Thetimehon Angeline et messieurs TAKOUE Bricy Simon Pierre et TAKOUE Armand Gilles ont, le 18 décembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 juin 2018 resté sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, les requérants soutiennent qu’ils n’ont été ni présents ni représentés à la vente immobilière des biens indivis, contrairement aux mentions contenues dans l’acte notarié ; Considérant que, saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, il est aussi juge de l’exception ; qu’il est compétent pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant lui, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux des actes notariés de promesse de vente et de réalisation de vente immobilière, fondement du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office Considérant qu’il est fait mention de l’acte notarié de promesse de vente des 07 mai 2015 et 08 mars 2016, que tous les ayants droit de feu TAKOUE Gnazalé Eloi ont comparu et signé avec le Notaire ; que cependant, ledit acte indique, à la page 13, que madame DJEDJE Yolohon Martine a été représentée par madame TAKOUE Marie Chantale Kazanon épouse YOUKPO, sans précisions sur le mandat donné ; qu’en outre, l’acte notarié, en cause, ne comporte pas les signatures des requérants TAKOUE Thetimehon Angeline et TAKOUE Armand Gilles; qu’enfin, l’acte notarié de vente immobilière du 29 mars 2017 a été signé par une personne étrangère à la succession et identifiée comme étant LOHORE Dago Paul-Molière, « agissant au nom et pour le compte de tous les ayants droit de feu TAKOUE Gnazalé Eloi » sans la preuve d’un mandat ; Qu’il suit de ce qui précède que le certificat de mutation de propriété foncière délivré à la SCI FLAMENGO, sur le fondement de déclarations contradictoires et mensongères consignées dans des actes notariés ayant autorisé la vente du bien indivis par une personne étrangère à la succession de feu TAKOUE Gnazalé Eloi, marié sous le régime d’une communauté de biens non liquidée, doit être regardé comme inexistant et déclaré nul et de nul effet, sans conditions de délai ; D E C I D E Article 1er : la requête n°2018-422 REP du 18 décembre 2018 de mesdames DJEDJE Yolohon Martine épouse TAKOUE, TAKOUE Thetimehon Angeline et de messieurs TAKOUE Bricy Simon Pierre et TAKOUE Armand Gilles est bien fondée ; Article 2 : est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n°20171751 du 06 avril 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory délivré à la Société Civile Immobilière FLAMENGO dite SCI FLAMENGO sur le terrain urbain formant le lot n°87, Zone B, îlot n°2, sis à Marcory Résidentiel, objet du titre foncier n°6741 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER EN CHEF
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