Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 379 du 15/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2020-256 REP DU 23 JUILLET 2020

 

ARRET N° 379

AKRE SAGBROU JULIEN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 23 juillet 2020, au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2020-256 REP, par laquelle monsieur AKRE SAGBROU JULIEN, ayant pour Conseil Maître Charles Camille AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val doyen, non loin de l’Ambassade du Brésil, villa n° 34, téléphone 22 44 61 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré le 10 octobre 2016 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur DEO GRATIAS FRUITUEUX sur le lot n° 45, de l’îlot n° 5, du lotissement d’Angré, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, parvenu le 09 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  
   
Vu      le mémoire après rapport de monsieur DEO GRATIAS FRUITUEUX, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu, le 21 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;  
Vu      les observations écrites après rapport de monsieur DEO GRATIAS FRUITUEUX, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues, le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; 
Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 16 juillet 2021, n’a pas produit réquisitions écrites ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui le rapport a été notifié le 16 juillet 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu    les observations écrites après rapport de monsieur AKRE SAGBROU JULIEN, parvenues au Greffe du Conseil d’Etat le 03 août 2021 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur AKRE SAGBROU JULIEN est détenteur de droits sur les îlots n°s 1,4 et 5 comprenant les lots n°s 1 à 2, 4 à 6, 10 à 14, 28, 30, 32 à 40, 47 à 53 et 57 et le lot n° 21 de l’îlot n° 2 suivant « arrêté portant modification de l’arrêté n° 05390/MCU/DU/SDAF du 23 décembre 2005 modifiant l’arrêté n° 2854/ MCU/DU/SDAF du 30 juillet 2002 approuvant le morcellement de la parcelle de monsieur AKE RENE sise à Cocody, Angré, et approbation du plan de morcellement    dénommé   « Cocody  Deux-Plateaux  Djibi   Nord  (parcelle  de monsieur Akré SAGBROU) » délivré le 14 août 2012 par le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; qu’il a découvert, le 24 janvier 2020, lors d’une instance en référé devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, que monsieur DEO GRATIAS FRUITUEUX  détient sur le lot n° 45, de l’îlot n° 5, un arrêté de concession définitive délivré le 10 octobre 2016 ;

           Qu’estimant illégal ledit arrêté de concession définitive, monsieur AKRE SAGBROU JULIEN a, le 23 juillet 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 mars 2020 resté sans réponse ;

Sur la recevabilité

           Considérant, qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat que « tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai….. » ; que, selon l’article 55, « le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi » ;

           Considérant, par ailleurs,  qu’aux termes de l’article 1er  de l’ordonnance n°2020-335 du 08 avril 2020 portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative : « les délais de procédure fixés par les textes en vigueur, notamment, aux fins de saisine, de jugement, de prescription, de péremption d’instance, d’exercice des voies de recours et d’exécution des décisions, dans toutes les procédures judiciaires, contentieuses ou non, sont suspendus pour une période de deux mois à compter du 23 mars 2020 » ;

           Considérant qu’en l’espèce, monsieur AKRE SAGBROU JULIEN a formé son recours en annulation pour excès de pouvoir le 23 juillet 2020 alors que, conformément à l’article 1er  de l’ordonnance susvisée, le délai de réponse à son recours gracieux du 23 mars 2020 courait toujours pour s’achever soit, au plus tard, le 25 juillet 2020 ;

            Qu’ainsi, son recours juridictionnel, exercé le 23 juillet 2020, est prématuré et rend, par conséquent, la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1e r:    la requête n° 2020-256 REP du 23 juillet 2020 de monsieur AKRE SAGBROU JULIEN est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AKRE SAGBROU JULIEN ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA EDMOND Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                   LE GREFFIER