Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 153 du 26/12/2001
COUR SUPREME |
ANNULATION |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
POURVOI N° 2000-294 REP DU 20 JUILLET 2000 |
ARRET N° 153 |
|
DOUMBIA MOHAMED C L’ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 DECEMBRE 2001 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR
Vu et enregistrée
au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 20 Juillet 2000 sous le n° 2000-294
REP, la requête de DOUMBIA Mohamed tendant à l'annulation pour excès de pouvoir
de la décision n° 5 du 30 Novembre 1999 du Conseil National de l'Ordre des
Pharmaciens et l'Arrêté n° 401/MSP/DPM du 9 Décembre 2000 du Ministre de la Santé
Publique; Vu le Code de la Santé
Publique; Vu la loi
n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions
et le Fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril1997; Vu les conclusions
du Ministère Public; Vu les mémoires
produits; Ouï le Conseiller
rapporteur; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que DOUMBIA, Mohamed Pharmacien, titulaire de l'officine de pharmacie dénommée "la Grande Pharmacie du Dokui" sise à Abidjan Abobo Plateau Dokui, a fait l'objet de la décision d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux années prononcée le 30 Novembre 1999 par la Chambre de Discipline du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens de Côte-d'Ivoire, au motif que propriétaire simultanément d'une officine de Pharmacie à Abidjan et à Sikasso au Mali, il s'est placé dans l'impossibilité d'exécuter les obligations qui lui incombent d'exercer personnellement les actes pharmaceutiques en violation de l'article L 575 du Code de Santé Publique; Considérant que
par Arrêté n° 401 du 9 Décembre 1999 le Ministre de la Santé Publique a décidé la
fermeture de ladite officine pour compter du 26 Novembre 1999; Considérant que pour obtenir l'annulation de cette décision et de l'Arrêté susvisé, DOUMBIA, Mohamed soutient qu'ils manquent de base légale, sont viciés en la forme et violent la loi;
Sur le défaut de base
légale Considérant qu'il
est fait grief aux décisions attaquées de s'être fondées sur la loi n° 54-18 de
1954 portant Code de la Santé Publique alors que cette loi a été abrogée par la
Constitution; Mais considérant que les dispositions du Code de la Santé Publique visées sont pertinentes et applicables aux faits de la cause; que dès lors ce moyen manque en fait;
Sur le vice de forme et
la violation de la légalité externe Considérant qu'il
est reproche aux décisions attaquées d'avoir été prises en violation des règles
de forme prévues par l'article 7 in fine de la loi 60-272 du 2 Septembre 1960
en ce que l'enquête préalable exigée par ce texte, n'a pas été effectuée par l'inspecteur
départemental; Mais considérant que l'article 7 in fine de la loi susvisée qui dispose que "Le conseil départemental peut demander à l'Inspecteur départemental de faire effectuer une enquête" ne fait pas de la procédure d'enquête, une obligation mais une simple faculté, au demeurant réalisée suffisamment au vu des pièces produites; Que ce moyen dès lors n'est pas fondé;
Sur la violation de la loi Considérant qu'aux
termes de l'article L 575 du Code de la Santé Publique "Le Pharmacien doit être propriétaire de l'officine dont il est titulaire"
"Un Pharmacien ne peut être
propriétaire ou copropriétaire que d'une
seule officine"; Considérant que
pour prononcer la mesure d'interdiction d'exercice de la profession pour une
durée de deux années, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a estimé
que, propriétaire simultanément d'une officine de pharmacie à Abidjan en
Côte-d'Ivoire et d'une autre à Sikasso au Mali, le docteur DOUMBIA Mohamed
s'est placé dans l'impossibilité d'exécuter les obligations qui lui incombent
d'exercer personnellement les actes pharmaceutiques qui consistent à préparer
et à délivrer lui même les médicaments dans son officine ou de surveiller
l'exécution de ces actes; que ne le pouvant, il n'a prévu aucun remplacement,
qu'il a violé l'article L 575 du Code de la Santé Publique; Considérant cependant qu'en se déterminant ainsi, sans établir que le requérant était propriétaire de plus d'une officine de pharmacie sur le territoire national, le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens a méconnu la portée du texte susvisé; Que le requérant est dès lors fondé à réclamer l'annulation de la décision n° 5 du 30 Novembre 1999;
DECIDE
Article 1: La décision n° 5 du 30
Novembre 1999 du Conseil National de l'0rdre National des Pharmaciens est
annulée. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Santé Publique et au Conseil
de l'Ordre des Pharmaciens. Article 3: Les frais sont mis à la
charge du Trésor Public
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique
ordinaire du Vingt Six décembre deux mil Un. Où étaient
présents: MM. AMANGOUA Georges, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur:
MM. Albert AGGREY, EDOUKOU KABLAN, AKA NOBA, Conseillers; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||