Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 5 du 29/01/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-64 AD DU 13 FÉVRIER 1991 |
ARRET N° 5 |
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TRATO BI SEMI SYLVAIN C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-64 AD du 13 Février 1991, la requête présentée par TRATO Bi Sémi Sylvain, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le même jour et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 13802/FP/CD du 10 Avril 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine de la révocation sans suspension des droits à pension pour comportement indigne avec une détenue; Vu les autres pièces produites par les parties et jointes au dossier; Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 et 74; Vu la loi 68-488 du 4 Décembre 1964 modifiée par la loi 80-980 du 4 Août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique; Vu la décision n° 13802/FP/CD du 10 Avril 1990 sus-visée; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier, que TRATO Bi Sémi, sylvain, alors Surveillant des Etablissements Pénitentiaires de classe principale 2è échelon, en service à la Maison d'Arrêt et de Correction de Gagnoa, s'est rendu coupable de comportement indigne avec une détenue; Que pour ce motif, l'intéressé a été traduit devant le Conseil de Discipline et révoqué par décision N° 13802/FP/CD du 10 Avril 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Considérant que TRATO Bi Sémi Sylvain sollicite l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir en alléguant l'illégalité de la décision entreprise en ce que les faits retenus contre lui relèvent de l'inconduite d'un de ses collègues;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi relative à la Cour Suprême, les recours en annulations pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif; Que selon l'article 74 alinéa 2 de ladite loi, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant que TRATO Bi Sémi Sylvain a reçu notification de la décision querellée le 16 Mai 1990; qu'il devait former son recours administratif préalable au plus tard le 17 Juillet 1990; Qu'en introduisant un recours gracieux le 5 Février 1991 auprès du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, soit plus de huit mois après la notification de la décision de révocation, le requérant n'a pas respecté le délai prescrit par la loi précitée; Qu'il s'ensuit que son recours pour excès de pouvoir introduit dans ces conditions doit être déclaré irrecevable;
SUR CES DEPENS Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de TRATO Bi Sémi est irrecevable; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor; ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, a son audience publique du VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE; Où étaient présents: MM. Patrice NOUAMA, Conseiller à la Chambre Administrative, Président, MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; ANOMAN OGUIE, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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