Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 366 du 08/12/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-143 REP DU 13 MAI 2019 |
ARRET N° 366 |
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DOFFOU MARIE ERWAN DALICIA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-143 REP, par laquelle madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu G. Lambert, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Treichville, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, téléphone 21 25 51 31, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-2277/MCU/DGUF/DDU/COD-AN/NAF du 23 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame ANON Murielle Grâce Félicia Emiline la concession définitive du lot n° 483, îlot n° 420, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 206.412 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 25 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de mademoiselle ANON Murielle Grâce Félicia Emiline, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA NAMBEYA et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 juin 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de mademoiselle ANON Murielle Grâce Félicia Emiline, parvenues le 25 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia, à qui le rapport a été notifié le 15 juin 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 500 du 22 juin 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; mentionnant expressément l’arrêté de concession définitive n° 16-2277 du 23 février 2016 attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation villageoise du 26 mars 2007, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a attribué à mademoiselle ANON Murielle Grâce Félicia Emiline le lot n° 4583, îlot n° 420, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2eme extension Complémentaire Suite ; Que, par arrêté n° 08-0328/MCUH/DDU/SDPAN/SAC du 15 mai 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a accordé à madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia la concession provisoire des lots nos 4582 à 4587, îlot n° 420, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2eme extension Complémentaire Suite ; qu’elle a consolidé ses droits sur lesdits lots par le certificat de propriété foncière n° 04000017 délivré le 27 octobre 2008 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Considérant que, par arrêté n° 16-2277/MCU/DGUF/DDU/COD-AN du 23 février 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à mademoiselle ANON Murielle Grace Emiline la concession définitive du lot n° 4583, îlot n° 420, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2eme extension Complémentaire Suite, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 206.412 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia a, le 13 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 février 2019 rejeté le 11 mars 2019 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 60 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence de la Haute Juridiction Administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé, par écrit, dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’acte attaqué a été produit au cours de l’instance opposant la requérante à mademoiselle ANON Murielle Grace Emiline, sanctionnée par l’arrêt n° 500 du 22 juin 2018 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; qu’à compter de cette date au moins, la requérante a eu connaissance acquise de l’acte qu’elle attaque ; qu’elle avait jusqu’au 22 août 2018 pour exercer son recours gracieux ; que, dès lors, le recours administratif formé le 13 février 2019 est tardif et rend, par conséquent, la requête irrecevable ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-143 REP du 13 mai 2019 de madame DOFFOU Marie Erwan Dalicia est irrecevable ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord IV ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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