Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 365 du 08/12/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-229 REP DU 19 JUILLET 2019 |
ARRET N° 365 |
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MADAME LOKE MAKAMBOU AWO OLGA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-229 REP, par laquelle madame Loké Makambou Awo Olga, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, contigü au cabinet du Premier Ministre COMNAT-CI, rez-de-chaussée de l’immeuble Stéphy, téléphone 07 08 86 48 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0929/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1du 16 octobre 2017 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bationo Jean-Camille la concession définitive du lot n° 818, îlot n° 100, d’une superficie de 565 mètres carrés, du lotissement « M’Badon M’Pouto Régularisation Première partie », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.796 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 17 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de monsieur Bationo Jean-Camille, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 28 février et 29 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 septembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 9 septembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Loké Makambou Awo Olga, à qui le rapport a été notifié le 15 septembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Bationo Jean-Camille, à qui le rapport a été notifié le 27 septembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 133/SPBING/DOM du 08 février 1990, le Sous-Préfet de Bingerville a accordé à monsieur Loké Makambou la concession provisoire du lot n° 167, îlot n° 23, du lotissement de M’Badon ; Que, par acte de notoriété du 12 août 2014 de Maître Konan Attin Mathieu, Notaire, il a été établi que madame Loké Makambou Awo Olga est l’unique héritière de Loké Makambou, décédé le 13 mars 1986 ; Que, par arrêté n° 17-0929/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/KAJ1 du 16 octobre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Bationo Jean-Camille la concession définitive du lot n° 818, îlot n° 100, d’une superficie de 565 mètres carrés, du lotissement « M’Badon M’Pouto Régularisation Première partie », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 205.796 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Qu’estimant illégal cet acte, madame Loké Makambou Awo Olga a, le 19 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 mars 2019 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour demander l’annulation de l’acte qu’elle attaque, madame Loké Makambou Awo Olga soutient que cet acte a été délivré dix-sept (17) années après la lettre n° 133/SP Bing/DOM du 08 février 1990 du Sous-Préfet de Bingerville accordant à monsieur Loké Makambou, son père, aujourd’hui décédé, la concession provisoire du lot n° 167, îlot n° 23, du lotissement de M’Badon ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le lot n° 818, îlot n° 100, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement de « M’Badon M’Pouto Régularisation Première Partie », objet du titre foncier n° 205.796 de la Circonscription Foncière de Riviera, est compris dans le lot n° 167, îlot n° 23, du lotissement de M’Badon ; que ce moyen doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de ce que l’acte attaqué a été délivré en fraude de ses droits Considérant que madame Loké Makambou Awo Olga soutient également que l’acte qu’elle attaque a été délivré en fraude de ses droits car la lettre d’attribution de son père n’a jamais été retirée ni annulée ; Considérant qu’en l’espèce, madame Loké Makambou Awo Olga n’apporte aucun élément pouvant justifier que monsieur Bationo Camille, pour obtenir l’arrêté attaqué, a usé de manœuvres frauduleuses ; que ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui n’est pas fondée, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-229 REP du 19 juillet 2019 de madame Loké Makambou Awo Olga n’est pas fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Loké Makambou Awo Olga ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZALO Léon Désiré, Rapporteur ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. LASME Meledje Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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