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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 383 du 29/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRACTATION

REQUETE N° CE-2020-115 REV DU 30 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 383

OUATTARA SYNA C/ ARRET N° 91 DU 26 FEVRIER 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu        la requête, enregistrée le 30 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2020-115 REV, par laquelle monsieur OUATTARA Syna, ayant pour Conseil Maître KONE DE MESSE ZINSOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, boulevard Angoulvant, résidence « Le Manguier », 1er étage , porte n° 4, 20 boîte postale 384 Abidjan 20, téléphone 20 21 40 95, sollicite, du Conseil d’Etat la révision de l’arrêt n° 91 du 26 février 2020 ayant rejeté sa requête en tierce opposition ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 avril 2020 et le rapport, le 30 août 2021, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et à voir le Conseil d’Etat de décider ce qu’il appartiendra ;

Vu       le mémoire de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 1er juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur OUATTARA Syna, parvenu le 15 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 30 août 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Syna, parvenues le 18 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à le voir statuer ce qu’il lui appartiendra ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que la Direction des ventes immobilières de l’ex SETU a attribué, le 17 mars 1998, à madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence le terrain formant le lot n° 732,  îlot n° 56, d’une superficie de 850 mètres carrés, objet du titre foncier n° 2020593 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           Que madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence a obtenu une attestation de paiement, une lettre d’affectation et une attestation de lot de compensation, datées, respectivement, des 16 avril 1988, 04 mars et 25 juin 2014 délivrées par l’AGEF, structure chargée de la Gestion du Patrimoine de l’ex SETU dissoute ;

           Considérant que, par arrêté n° 14-2830/MCLAU/DGUF/DDU-COD/AE/ GBA du 12 septembre 2014, le Ministre en charge de la Construction a attribué à monsieur OUATTARA Syna le lot n° 732, îlot n° 56, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest, à la suite de la lettre d’attribution du 10 avril 2012 et de l’attestation villageoise à lui délivrée le 10 avril 2009 par monsieur LIODAN Tope Pascal, chef du village d’Anono ;
           

            Qu’estimant irrégulier l’arrêté de concession définitive susvisé, madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence a, le 30 octobre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 mai 2015 resté sans suite ;

           Considérant que, saisie par madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence d’un recours en annulation, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 302 du 27 décembre 2017, déclaré nul et de nul effet ledit arrêté de concession définitive ;

           Que, par arrêt n° 91 du 26 février 2020, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a rejeté la tierce opposition formée par monsieur OUATTARA Syna contre l’arrêt n° 302 du 27 décembre 2017 comme mal fondée, au motif que le lot concédé définitivement par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme par arrêté n° 14-2830 du 12 septembre 2014 est un lot de compensation, sorti du patrimoine de l’Etat qui ne pouvait plus l’attribuer ;

           Considérant que c’est contre cet arrêt que monsieur OUATTARA Syna a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant que la requête est intervenue dans les conditions de forme et de délai prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

           Considérant que l’article 99, alinéa 1, dispose notamment qu’il peut être formé devant le Conseil d’Etat un recours en révision contre les arrêts si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

           Considérant que monsieur OUATTARA Syna fonde son recours en révision sur les dispositions 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, en ce qu’il a produit une pièce décisive non prise en compte par la Cour, notamment :

            - son inscription au guide foncier du village d’Anono contrairement à monsieur AKE Koutouan et madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence qui n’y figurent pas ;

            - les anomalies relatives aux numéros des titres fonciers (17522-46871) et à la situation géographique desdits titres (Cocody et Bingerville), le plan cadastral de madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence établi le 20 juin 2014 comportant les mentions suivantes : centre Cocody-Bonoumin sans autres précisions, îlot n° 56 lot n° 732, morcellement du titre foncier 17522 de Cocody  tandis que celui de monsieur OUATTARA Syna, établi le 22 novembre 2013, mentionne Cocody Bonoumin Est-Ouest îlot n° 5, lot n° 732 Parcelle : morcellement du titre foncier 46871 de Bingerville ;

           Considérant que s’il est de jurisprudence constante qu’un lot donné en compensation est sorti du patrimoine de l’Etat et ne peut plus faire l’objet d’attribution par le Ministre en charge de la Construction, c’est dans la mesure où ce lot est juridiquement sorti du patrimoine de l’Etat par la délivrance à son bénéficiaire d’un acte, notamment une lettre d’affectation ;

           Considérant que la lettre d’affectation et l’attestation de lot de compensation ont été délivrées à madame OUEDRAOGO née ZIZIEN Inediaka Florence respectivement, les 04 mars et 25 juin 2014 par l’AGEF et que le plan cadastral du lot n’a été établi que le 20 juin 2014 alors que le lot avait, en 2012,  déjà été attribué, par lettre du Ministre en charge la Construction à monsieur OUATTARA Syna ; que, dans ces conditions, le lot n° 732, îlot n° 56, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest en cause ne pouvait, au moment de son attribution, être regardé comme un lot de compensation ; que, dès lors, monsieur OUATTARA Syna est fondé à solliciter la révision de l’arrêt attaqué ;

/_) E C I D E

Article 1er :      la requête n° CE 2020-115 REV du 30 septembre 2020 de monsieur OUATTARA Syna est recevable et bien fondée ;

Article 2 :        l’arrêt n°91 du 26 février 2020 du Conseil d’Etat est révisé ;

Article 3 :        la requête n° 2018-265 T-OPP du 15 juin 2018 est fondée ;

Article 4 :        l’arrêt n° 302 du 22 décembre 2017 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est rétracté ;

Article 5 :        l’arrêté n°14-2830/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/GRA du 12 septembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur OUATTARA Syna la concession définitive du lot  n° 732, îlot n° 56, du lotissement de Bonoumin Est-Ouest (Commune de Cocody) retrouve son plein et entier effet ;

Article 6 :        il est ordonné l’inscription dudit arrêté au livre foncier de Cocody ;

Article 7 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 8 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER