Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 46 du 26/06/1991
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-44 EM DU 31 DÉCEMBRE 1991 |
ARRET N° 46 |
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TOMPIEU ZOUO C/ LE MAIRE DE ZOUAN-HOUNIEN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le n° 91-44 AD, la requête présentée par A. TOMPIEU ZOUO et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la commune de ZOUAN-HOUNIEN; Vu la loi 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16 et 70; Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 Novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44; Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport; Considérant que par requête du 31 Décembre 1990, A. TOMPIEU ZOUO, candidat aux élections municipales dans la commune de ZOUAN-HOUNIEN sur la liste "UNION-PAIX et DEVELOPPEMENT" U.P.D demande l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 au motif que les candidats et les représentants de la liste de l 'U.F.P. conduite par GBEHI TOME Denis auraient: - Retenu les cartes d'électeurs par devers eux, au détriment de l'électorat; - Fait voter de nombreux électeurs, en particulier des étrangers après la clôture du scrutin à 18 H 30; - Constaté des votes multiples de plusieurs électeurs;
EN LA FORME Considérant que la requête introduite dans les formes et délais de la loi est recevable;
AU FOND
Sur le premier moyen tiré de la rétention des cartes électorales par les Représentants de la liste conduite par GBEHI TOME Denis: Considérant que le requérant n'apporte aucune preuve de ses affirmations qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant;
Sur le deuxième moyen pris de la prolongation du scrutin après l'heure de clôture fixé à 18 H 30: Considérant qu'aucune preuve de ces allégations n'est apportées en particulier sur les procès-verbaux de dépouillement du scrutin; que dès lors ce moyen doit également être écarté faute de preuve; Considérant que de même doit être écarté comme non prouvé le moyen tiré du vote multiple de plusieurs électeurs dans les différents bureaux de vote;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de A TOMPIEU Zouo est rejetée; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du 26 JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE Où étaient présents : MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO Président de la Cour Suprême; Président, CREPPY, 1er Vice-président, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; Mao N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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