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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 44 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-42 EM DU 31 DÉCEMBRE 1990 ET 03 JANVIER 1991

 

ARRET N° 44

EDMOND ZEGBEHI BOUAZO C/ LE MAIRE D'ISSIA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-42 EM, la requête présentée par Edmond ZEGBEHI BOUAZO enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991, ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune d'ISSIA;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 Octobre 1985 et la loi 90-1579 du 10 Novembre 1990 portant régime électoral municipal, notamment en ses articles 42, 43 et 44 ;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par requêtes des 26 et 31 Décembre 1990 le sieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO, mandataire de la liste "Rassemblement pour ISSIA" demande l'annulation des opérations électorales municipales du 30 Décembre 1990 dans la Commune d'Issia au motif que la Direction du PDCI-RDA lui a retiré sa caution en lui interdisant de faire le signe "éléphant" sur ses affiches et sur ses bulletins de vote; qu'en outre il conteste la candidature du sieur DOUKOURE Moctar de nationalité Guinéenne candidat sur la liste de son adversaire principal le sieur BISSOUMA TAPE;

 

EN LA FORME

Considérant que les requêtes introduites dans les forme et délai de la loi sont recevables;

 

AU FOND

Sur le premier moyen pris de ce que la Direction du Parti lui ayant retiré sa caution notamment en lui interdisant de faire figurer le signe "éléphant" sur ses affiches et ses bulletins de vote, ce qui manifestement a favorisé son concurrent le sieur BISSOUMA TAPE, autorisé à faire figurer le signe du Bélier sur ses documents électoraux;

Considérant qu'il s'agit d'un grief essentiellement politique qui ne porte pas sur les opérations électorales mais sur la régularité de la Constitution de la liste du sieur BOUAZO dont le contrôle relève du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité; que l'anomalie signalée ne serait de nature à provoquer l'annulation du scrutin que si elle était arguée de fraude, ce qui n'est pas le cas;

Sur le second moyen tiré de la candidature sur la liste de BISSOUMA TAPE du sieur DOUKOURE Moctar connu à Issia comme étant de nationalité Guinéenne;

Considérant que dans son rapport, le Préfet d'Issia, indique que DOUKOURE Moctar détient des pièces d'Etat Civil des Autorités Ivoiriennes jointes à son dossier de candidature; qu'au demeurant il a déjà siège au Conseil Municipal d'Issia de 1985 à 1990 alors même que BOUAZO Edmond en était le Maire;

Qu'il s'ensuit que le grief qu'en a voulu en tirer est inopérant et doit être rejeté;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête du sieur Edmond ZEGBEHI BOUAZO aux fins d'annulation du scrutin municipal du JO Décembre 1990 dans la Commune d'ISSIA est rejetée;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera fait e à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE

Où étaient présents: MM. LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.