Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 182 du 19/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-143 REP DU 08 MAI 2018 |
ARRET N° 182 |
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COULIBALY FANTA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-143 REP, par laquelle madame Coulibaly Fanta, ayant pour Conseil la SCPA Paris-village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris-Village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6055/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/ GMA1 du 17 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à messieurs Guiblehon Bony et Bah Henry la concession définitive du lot n° 1028, îlot n° 62, du lotissement des Deux-Plateaux, 8ème Tranche Extension Sud-Est Complémentaire, Commune de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 août 2018, et le rapport, le 24 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, par attestation d’attribution du 10 juillet 2014, le chef de village de Djorogobité 2 a cédé à madame Coulibaly Fanta le lot n° 1028, îlot n° 62, du lotissement des Deux-Plateaux, 8ème tranche Extension Sud-Est complémentaire ; Considérant que celle-ci a découvert que messieurs Guiblehon Bony et Bah Henry détiennent, sur le même lot, l’arrêté de concession définitive n° 16- EN LA FORME AU FOND Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, même illégal, reste en vigueur en l’absence d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 07-1691/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le lot n° 1028, îlot n° 62, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche Extension Sud-Est complémentaire, a été attribué à monsieur Mélèdje Agnero Etienne Serges ; Qu’en se prévalant de l’attestation d’attribution délivrée, le 10 juillet 2014, par le chef de village de Djorogobité 2 sur un terrain déjà objet de la lettre d’attribution du 16 août 2007, madame Coulibaly Fanta n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué pris sur l’assise de la lettre d’attribution susvisée qui n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-143 REP du 08 mai 2018 de madame Coulibaly Fanta est recevable mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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