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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 182 du 19/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-143 REP DU 08 MAI 2018

 

ARRET N° 182

COULIBALY FANTA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MAI 2021

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 08 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-143 REP, par laquelle madame Coulibaly Fanta, ayant pour Conseil la SCPA Paris-village, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue Paris-Village, 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 16-6055/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/ GMA1 du 17 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à messieurs Guiblehon Bony et Bah Henry la concession définitive du lot n° 1028, îlot n° 62, du lotissement des Deux-Plateaux, 8ème Tranche Extension Sud-Est Complémentaire, Commune de Cocody ;

Vu     l’acte attaqué ;   

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 28 août 2018, et le rapport, le 24 mars 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte  que messieurs Bah Henry et Guiblehon Bony, bénéficiaires de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 30 août 2018, n’ont pas produit de mémoire ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu Mélèdje Agnéro Etienne Serges, à qui la requête a été notifiée le 31 août 2018, n’ont pas produit d’écritures ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mars  2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Bah Henry, parvenues le 30 mars 2021  au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Tieraud et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Guiblehon Bony, à qui le rapport a été notifié le 23 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que madame Coulibaly Fanta, à qui le rapport a été notifié le 23 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par attestation d’attribution du 10 juillet 2014, le chef de  village de Djorogobité 2 a cédé à madame Coulibaly Fanta le lot n° 1028, îlot n° 62, du lotissement des Deux-Plateaux, 8ème tranche Extension Sud-Est complémentaire ;

            Considérant que celle-ci a découvert que messieurs Guiblehon Bony et Bah Henry détiennent, sur le même lot, l’arrêté de concession définitive  n° 16-
6055/MCU/DGUF/COD-AE1/GMA1 du 17 juin 2016 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;
Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, la requérante a, le 08 mai 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 novembre 2017 demeuré sans réponse ;

EN LA FORME
Considérant que la requête de madame Coulibaly Fanta a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, même illégal, reste en vigueur en l’absence  d’une annulation administrative ou juridictionnelle ;

           Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 07-1691/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 16 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le lot n° 1028, îlot n°  62, du lotissement de Cocody, les Deux-Plateaux, 8ème tranche Extension Sud-Est complémentaire, a été attribué à monsieur Mélèdje Agnero Etienne Serges ;

           Qu’en se prévalant de l’attestation d’attribution délivrée, le 10 juillet 2014, par le chef de village de Djorogobité 2 sur un terrain déjà objet de la lettre d’attribution du 16 août 2007, madame Coulibaly Fanta n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué pris sur l’assise de la lettre d’attribution susvisée qui n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2018-143 REP du 08 mai 2018 de madame Coulibaly Fanta est recevable mais mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame Coulibaly Fanta ;
Article 4   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au chef du village de Djorogobité 2 ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; KOBON Abé Hubert et Mme KOUASSI Angora Hortense, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER