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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 173 du 05/05/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2019-347 REP DU 15 OCTOBRE 2019

 

ARRET N° 173

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SOPY C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 15 octobre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-347 REP, par laquelle la société civile immobilière SOPY, dite SCI SOPY, ayant pour Conseil la SCPA SOMBO-KOUAO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 3 des fromagers, Indénié, 01 boîte postale 4562 Abidjan 01, téléphone 27 20 21 65 67, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation des actes suivants : 

            - la lettre n° 19-00005/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 10 mai 2019 portant annulation de la lettre d’affectation n° 18-00012/MCLAU-CAB/DGUF/DDU du 20 juin 2018 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme attribuant à la SCI SOPY, la parcelle de terrain urbain d’une superficie de 3204 mètres carrés formant les lots n° 13 à 16, îlot n° 03, du lotissement dénommé « Bonoumin Nord Complémentaire », Commune de Cocody,

            - l’arrêté n° 19-00003/MCLU/DAJC/KM/MAE du 10 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 18-0004/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 20 juin 2018 portant approbation du plan de lotissement dénommé « Bonoumin Nord Complémentaire », Commune de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer sans objet la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mars 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport, le 22 mars 2021, a été notifié, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société civile immobilière SOPY, à laquelle le rapport a été notifié le 19 mars 2021, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   la  loi  n° 94-440 du  16 août 1994, déterminant  la  composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre d’affectation n° 18-00012/MCLAU-CAB/DGUF/DDU du 20 juin 2018, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a attribué à la société civile Immobilière SOPY la parcelle, d’une contenance de 3204 mètres carrés, formant les lots n° 13 à 16, îlot n° 3, du lotissement dénommé « Bonoumin Nord Complémentaire », Commune de Cocody ;

            Que, suivant lettre n° 18-00004/MCLAU/DGUF/DU/SDAPU du 20 juin 2018, ledit Ministre a approuvé le plan de lotissement dénommé « Bonoumin Nord Complémentaire », Commune de Cocody, District Autonome d’Abidjan ;

           Que, par lettre n° 19-00005/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 10 mai 2019, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annulé la lettre d’affectation n° 18-00012/MCLAU-CAB/DGUF/DDU du 20 juin 2018 susdit ;
Que, par arrêté n° 19-00003/MCLU/DAJC/DGUF/DU/SDAPU du 10 mai 2019, ledit Ministre a également annulé l’arrêté n° 18-00004/ MCLAU/ DGUF/ DU/SDAPU du 20 juin 2018 portant approbation du plan de lotissement dénommé « Bonoumin Nord Complémentaire », Commune de Cocody ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, la société civile immobilière SOPY a, le 15 octobre 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 juin 2019 demeuré sans suite ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 20-00001/MCLU-CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 19 juin 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a retiré l’arrêté n° 19-00003/MCLU/DAJC/DGUF/DU/SDAPU du 10 mai 2019 ayant annulé l’arrêté n° 18-00004/MCLAU/DGUF/DU/SDAPU du 20 juin 2018 portant approbation du plan de lotissement dénommé « Bonoumin Nord Complémentaire », Commune de Cocody ;

           Que le Ministre en charge de la Construction a, par lettre n° 20-00006/MCLU/CAB/DAJC/KM du 19 juin 2020, également retiré la lettre n° 19-00005/MCLU/CAB/DAJC/KM/KAG-ca du 10 mai 2019 portant annulation de la lettre d’affectation n° 18-00012/MCLAU-CAB/DGUF/DDU du 20 juin 2018 portant sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 3204 mètres carrés formant les lots n° 13 à 16, îlot n° 03, du lotissement dénommé « Bonoumin Nord Complémentaire », Commune de Cocody ;

            Qu’en conséquence, la requête de la société civile immobilière SOPY est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2019-347 REP du 15 octobre 2019 de la Société Civile Immobilière SOPY est sans objet ;
Article 2 :     les frais de l’instance sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MAI DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER