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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 17/04/2019

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2017-049 REP DU 16 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 86

AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu       la requête, enregistrée le 16 février  2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-049 REP, par laquelle monsieur Amondji Djongon Claude, Chef de village d’Abobo-Baoulé, ayant pour Conseil  le Cabinet Traoré Drissa, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Vieux Cocody, immeuble PENIEL, derrière la pharmacie la Corniche, 2eme étage , route  du Lycée Technique, Téléphone 52 79 95 51, 01 boîte postale 3926 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  pour excès de pouvoir de la lettre n° 16-0168/MCU/CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction  et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre          n° 990535/MCU/SDU du 1er juin 1999 ayant  attribué au représentant  de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé les lots suivants :

           - 594  à 608, îlot 68 ;

           -  1121 à 1134, îlot115 ;

           - 1135  à 1148, îlot 116 ;

           - 1149 à 1161, îlot 117 ;

           - 1162 à 1174, îlot 118 ;

           - 1175 à 1188, îlot 119 ;

           - 1189 à 1202, îlot 120 ;

           - 1203 à 1216, îlot 121 ;
de Djorogobité1 (Commune de Cocody) ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces  du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites  du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative  et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu      les pièces  desquelles  il résulte que la requête, le 06 octobre 2017, et le rapport, le 27 février 2019, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement  et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la transmission du rapport, le 27 février 2019, au Procureur Général  près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la notification du rapport, le 27 février 2019,  par le Canal de son Conseil Maître Traoré Moussa, à monsieur Amondji  Djongon Claude qui n’a pas  produit d’observations écrites ;

Vu       la loi  n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant  la composition, l’organisation, les attributions  et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le  Rapporteur ;

            Considérant que, suivant le protocole d’accord signé le 31  mars 1999 entre le Ministre du Logement  et de l’Urbanisme, le Préfet d’Abidjan  et les Chefs des villages  d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité1, il a été attribué à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé  293 lots du lotissement Djorogobité I,  par lettres d’attribution numéros 990534, 990535, 990536, 990537, 990538 et 990539 du 01 juin 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

           Que, cependant, par lettre n° 16-0168/MCU/CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre    n° 99035 du 1er juin 1999 attribuant  divers lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, au motif que ladite communauté a déjà « cédé ces lots à des tiers qui, à ce jour, sont bénéficiaires d’actes administratifs » ;

            Qu’estimant illégale cette lettre d’annulation qui lui porte préjudice,  monsieur Amondji Djongon  Claude, représentant  de la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé a, le 16 février  2017, saisi la Chambre Administrative  de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après  un recours gracieux du 26 août  2016 demeuré infructueux ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur Amondji Djongon Claude  respecte  les conditions de forme et de délais  de la loi ; qu’elle est recevable ;

Au Fond

           Conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation de terrains domaniaux, le retrait d’un lot de terrain régulièrement attribué doit être précédé d’une mise en demeure ;

            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre  de la Construction et de l’Urbanisme, qui a procédé au retrait de la lettre n° 990535 du 1er juin 1999, n’a pas satisfait à cette  formalité  substantielle ; que, dès lors, son acte est entaché d’illégalités et encourt annulation ;
                                 

DECIDE

Article 1er :  la requête n° 2017-049 du 16 février 2017 de monsieur  Amondji Djongon Claude est recevable  et bien fondée ;

Article 2 :      la lettre  n°16-0168/MCU/CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme   portant  annulation  de la lettre n° 990535/MCU/SDU du 1er juin 1999 est annulée ;

Article 3 :      les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt  sera transmis  au Procureur Général près la Cour Suprême  et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ;

            Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs LASME Meledje Jean-Baptiste et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER