Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 86 du 17/04/2019
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-049 REP DU 16 FEVRIER 2017 |
ARRET N° 86 |
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AMONDJI DJONGON CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2019 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-049 REP, par laquelle monsieur Amondji Djongon Claude, Chef de village d’Abobo-Baoulé, ayant pour Conseil le Cabinet Traoré Drissa, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Vieux Cocody, immeuble PENIEL, derrière la pharmacie la Corniche, 2eme étage , route du Lycée Technique, Téléphone 52 79 95 51, 01 boîte postale 3926 Abidjan 01, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 16-0168/MCU/CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 990535/MCU/SDU du 1er juin 1999 ayant attribué au représentant de la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé les lots suivants : - 594 à 608, îlot 68 ; - 1121 à 1134, îlot115 ; - 1135 à 1148, îlot 116 ; - 1149 à 1161, îlot 117 ; - 1162 à 1174, îlot 118 ; - 1175 à 1188, îlot 119 ; - 1189 à 1202, îlot 120 ; - 1203 à 1216, îlot 121 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 06 octobre 2017, et le rapport, le 27 février 2019, ont été notifiés au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’écritures ; Vu la transmission du rapport, le 27 février 2019, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, le 27 février 2019, par le Canal de son Conseil Maître Traoré Moussa, à monsieur Amondji Djongon Claude qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant le protocole d’accord signé le 31 mars 1999 entre le Ministre du Logement et de l’Urbanisme, le Préfet d’Abidjan et les Chefs des villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité1, il a été attribué à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé 293 lots du lotissement Djorogobité I, par lettres d’attribution numéros 990534, 990535, 990536, 990537, 990538 et 990539 du 01 juin 1999 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, cependant, par lettre n° 16-0168/MCU/CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a annulé la lettre n° 99035 du 1er juin 1999 attribuant divers lots à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, au motif que ladite communauté a déjà « cédé ces lots à des tiers qui, à ce jour, sont bénéficiaires d’actes administratifs » ; Qu’estimant illégale cette lettre d’annulation qui lui porte préjudice, monsieur Amondji Djongon Claude, représentant de la Communauté villageoise d’Abobo-Baoulé a, le 16 février 2017, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours gracieux du 26 août 2016 demeuré infructueux ; En la forme Considérant que la requête de monsieur Amondji Djongon Claude respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle est recevable ; Au Fond Conformément à l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation de terrains domaniaux, le retrait d’un lot de terrain régulièrement attribué doit être précédé d’une mise en demeure ; Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui a procédé au retrait de la lettre n° 990535 du 1er juin 1999, n’a pas satisfait à cette formalité substantielle ; que, dès lors, son acte est entaché d’illégalités et encourt annulation ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2017-049 du 16 février 2017 de monsieur Amondji Djongon Claude est recevable et bien fondée ; Article 2 : la lettre n°16-0168/MCU/CAB/SAJC/CL du 11 juillet 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 990535/MCU/SDU du 1er juin 1999 est annulée ; Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation B, Président, KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, Conseillers ; en présence de Messieurs LASME Meledje Jean-Baptiste et YUA Koffi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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