Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 70 du 27/03/2019
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-177 REP DU 20 JUILLET 2016 |
ARRET N° 70 |
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BEUGRE MODY ETIENNE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2019 |
COUR SUPREME |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-177 REP, par laquelle monsieur BEUGRE Mody Etienne, ayant élu domicile au Cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des arts, 323 logements, rue des bijoutiers, près de l’église UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au groupe EDHEC, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 bp 80 Abidjan 28, téléphone 22 44 60 32, 07 84 59 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière du 27 février 2012 délivré à la SCI JANA et du certificat de mutation de propriété foncière du 20 juillet 2015 établi au profit de la Société Ivoirienne de Promotion de Supermarchés dite PROSUMA, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 06 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître A. DONGON AYEKPA et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à voir ordonner une mise en état ; Vu le mémoire en défense de la Société PROSUMA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 07 mars 2017, et le rapport, le 08 février 2019, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Huissier de Justice, au parquet du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, à la société Ivoire Oil, ayant cédé le terrain à la société PROSUMA, qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2019, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2019, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société PROSUMA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenues le 19 février 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la correspondance du Conservateur de la Propriété Foncières et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 07 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakary, attestant que le Conseil de monsieur BEUGRE Mody Etienne a réceptionné, le 04 mai 2016, la décision du rejet de son recours gracieux exercé le 10 février 2016 contre les actes attaqués ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur BEUGRE Mody Etienne, détenteur d’une attestation de propriété villageoise à lui délivrée le 19 juillet 2014 par le chef du village de Yopougon-Kouté sur une parcelle de terrain de 12 hectares 02 ares, située dans la Commune de Yopougon, à Port-Bouët II, dont il dit avoir hérité de son père, a, par jugement n° 733 du 09 juin 2009 du Tribunal de Première Instance de Yopougon, obtenu le déguerpissement des occupants de ladite parcelle et la démolition des constructions par eux érigées ; Qu’au moment de l’exécution de la décision de justice susvisée, il s’est heurté à la résistance de la Société PROSUMA, détentrice d’un certificat de mutation de propriété foncière à elle délivré le 20 juillet 2015 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II sur une partie de ce terrain formant le lot n° 5933, îlot n° 503, sis à Yopougon-Attié, 8ème tranche ; onsidérant que ses investigations lui ont révélé que la Société PROSUMA a acquis le terrain litigieux, par acte notarié des 23 mars et 05 mai 2015, auprès de la SCI JANA qui en avait obtenu la propriété, suivant le certificat de propriété foncière du 27 février 2012 ; Qu’estimant illégaux le certificat de propriété foncière de la SCI JANA et le certificat de mutation de propriété foncière de la société PROSUMA, monsieur BEUGRE Mody Etienne a, par requête du 20 juillet 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 10 février 2016 demeuré, selon lui, sans réponse ; Sur la recevabilité Sur les conclusions de la requête dirigées contre le certificat de propriété foncière délivré le 27 février 2012 à la SCI JANA Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable adressé dans le délai de deux (02) mois à compter de la publication ou de la notification, soit à l’auteur de la décision entreprise, soit à une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane ladite décision ; Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’état foncier n° 104892 délivré le 24 novembre 2015 par les Services de la Conservation Foncière et des Hypothèques de Yopougon II que les droits de la SCI JANA ont été publiés au livre foncier le 19 janvier 2012 à la section 4 réservée aux propriétaires ; Qu’il s’ensuit qu’en introduisant son recours gracieux le 10 février 2016, soit plus de quatre (04) ans après la publication de l’acte attaqué, monsieur BEUGRE Mody Etienne a méconnu le délai susvisé ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre le certificat de mutation de propriété foncière délivré le 20 juillet 2015 à la société PROSUMA Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême « le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59 », lequel est de quatre (4) mois ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par correspondance n° 016 du 11 février 2016, adressée au requérant, par le canal de son Conseil Maître DAKO et GUEU, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II a rejeté le recours gracieux du 10 février 2016 ; Qu’ainsi, en introduisant son recours devant la Chambre Administrative seulement le 20 juillet 2016, monsieur BEUGRE Mody Etienne a méconnu le délai prescrit par l’article 60 de la loi sur la Cour Suprême ; Qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I DE Article 1er : la requête n° 2016-177 REP du 20 juillet 2016 de monsieur BEUGRE Mody Etienne est irrecevable ; Article 2 : les dépens, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur BEUGRE Mody Etienne ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT MARS DEUX MIL DIX NEUF ; Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme TOKPAN Kate Berthine épouse N’DRI, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Mme MOUSSO Georgette, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata et M. OUSMANE Bakayoko Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER LE GREFFIER
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