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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 40 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-38 EM DU 31 DÉCEMBRE 1990

 

ARRET N° 40

KOULIBALY TOUMORO DJAKARIA C/ LE MAIRE DE SINÉMATIALI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR COULIBALY LAZENI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-38 AD, la requête présentée par Koulibaly Toumoro Djakaria et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Sinématiali;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 16 et 70;

Vu la loi 80-1181 du 17 Octobre 1980 modifiée par les lois 85-1075 et 90-1579 des 12 Octobre 1985 et 30 Novembre 1990, portant régime électoral municipal en ses articles 42, 43 et 44;

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant que par requête du 31 Décembre 1990, le sieur KOULIBALY Djakaria, candidat aux élections municipales dans la Commune de SINEMATIALI sur la liste "UNION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE SINEMATIALI" demande l'annulation des opérations électorales du 30 Décembre 1990 pour les motifs suivants:

- Exclusion du centre de Ladjokaha du ressort territorial de la Commune;

- Obstruction au droit de vote de certains électeurs du centre de Gbandjadjoungo;

-  Inscription de nouveaux noms sur les listes électorales.

 

EN LA FORME

Considérant que la requête introduite dans les forme et délai de la loi est recevable;

 

Du grief de l'exclusion du centre de Ladjokaha de la Commune de Sinématiali

Considérant qu'il est exact que pour le scrutin municipal de 1985, le centre de Ladjokaha faisait partie intégrante de la Commune de Sinématiali; que la décision d'exclure ce centre du périmètre communal est un acte de l'Autorité Administrative que le Juge de l'élection ne peut s'en saisir qu'au cas où la fraude est alléguée;

Considérant que l e requérant ne rapporte pas cette preuve; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant;

 

Du grief tiré de l'obstruction de l'Administration au droit de vote des électeurs du centre de Gbandjadjougo

Considérant que le requérant fait valoir que 298 électeurs du centre ci-dessus nommé ont été empêchés par l'Administration d' accomplir leur devoir d'électeur au bureau n° 9 qui était porté sur leurs cartes, dans le but de priver sa liste d'électeurs que l'on savait d'avance acquis à sa cause;

Considérant que dans son rapport joint, le Préfet de Korhogo fait connaitre qu'il n'y a eu aucune obstruction de la part de l'Administration que les électeurs qui n'ont pu participer au scrutin du 30 Décembre sont ceux ne figurant sur aucune liste de la Commune, aussi bien pour les présidentielles, les législatives que pour les municipales;

Qu'à la suite des remaniements successifs des listings électoraux par les agents recenseurs de la Direction de la Statistique des cas d'erreurs d'affectation non corrigées depuis les élections présidentielles ont pu se glisser dans les listings, pour les élections municipales, sans aucune intention de favoriser l'une des listes en présence; que cette situation qui n'est d'ailleurs pas propre à la seule circonscription de Sinématiali, se rencontre dans la plupart des autres localités du département;

Considérant dès lors que rien ne permet d'affirmer que l'Administration ait agi dans un but de fraude ou en violation de la loi en vue de favoriser les adversaires du requérant; que force est de constater que le grief qu'on a voulu en tirer est inopérant;

 

Du grief tiré de l'inscription de nouveaux noms sur les listes électorales pour les municipales

Considérant selon le requérant que 357 nouveaux noms ont été rajoutés aux listes électorales de la Commune par des Agents de la Direction de la Statistique, chargés des vérifications avant les municipales; qu'ils en ont profité pour y insérer de "soi-disant" omis qui ne sont que des étrangers favorables à la liste de son adversaire;

Considérant que dans son rapport, le Préfet de Korhogo, affirme qu'aucune nouvelle inscription n'a été opérée dans le département depuis le 27 Octobre 1990, date de la clôture des inscriptions complémentaires; qu'il est exact que les agents de la Statistique ont procédé à des corrections, sans aucune intervention de l'Administration;

Considérant au demeurant, que le requérant n'a produit aucune preuve de ces étrangers ayant participé au scrutin du 30 Décembre 1990 dans la Commune de Sinématiali; qu'il y a lieu de déclarer que ces affirmations ne sont que de simples allégations qui ne méritent pas d'être accueillies.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1La requête de Koulibaly Toumoro Djakaria aux fins d'annulation du scrutin municipal du JO Décembre 1990 dans la Commune de Sinématiali est rejetée;

ARTICLE 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de.la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE.

Où étaient présents: MM. COULIBALY LAZENI NAMOGO POTO, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.