Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 193 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-032 REP DU 11 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 193 |
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LEDJOU DAKOURI ROGER C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-032 REP, par laquelle monsieur LEDJOU Dakouri Roger, ayant pour Conseils Maître DALIGOU Monoko Jacques André, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble Zaouli 2, porte 644, rez-de-chaussée, téléphone 01 28 43 57 et Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, immeuble SCIA, face au stade Félix Houphouët-Boigny, 1er étage, porte 18, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 038186504 /MFP/CD du 25 avril 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant sa révocation sans suspension des droits à pension pour n’avoir pas, depuis le 30 septembre 2014, rejoint son poste d’affectation au Tribunal de Première Instance de Man ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 décembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique, parvenu le 31 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de monsieur LEDJOU Dakouri Roger, parvenu le 26 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports des 12 avril 2023 et 14 février 2024, ont été transmis les 03 mai 2023 et 21 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Fonction Publique, parvenues le 04 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, parvenues le 12 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur LEDJOU Dakouri Roger, parvenues le 24 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, à qui le rapport du 14 février 2024 a été notifié le 22 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, à qui le rapport du 14 février 2024 a été notifié le 22 mars 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur LEDJOU Dakouri Roger, à qui le rapport du 14 février 2024 a été notifié le 21 mars 2024, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 2015-492 du 07 juillet 2015 portant Statut des Greffiers ; Vu le décret n° 2016-134 du 09 mars 2016 fixant les modalités d’application de la loi n° 2015-492 du 07 juillet 2015 portant Statut des Greffiers ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme et des Considérant que, suivant arrêté n° 126/MFPRA/CD du 04 mai 2015, le Ministre en charge de la Fonction Publique a saisi le Conseil de Discipline de la Fonction Publique d’une procédure disciplinaire à l’encontre de monsieur LEDJOU Dakouri Roger ; Que, le 15 octobre 2019, le susnommé s’est vu notifier l’arrêté n° 038186504/MFP/CD du 25 avril 2018 du Ministre de la Fonction Publique le révoquant de ses fonctions, sans suspension de droits à pension pour n’avoir pas, depuis le 30 septembre 2014, rejoint son poste d’affectation au Tribunal de Première Instance de Man ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur LEDJOU Dakouri Roger a, le 11 février 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après le rejet, le 16 décembre 2019, de son recours gracieux du 04 novembre 2019 ; EN LA FORME Considérant que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur LEDJOU Dakouri Roger invoque la violation de la loi n° 2015-492 du 07 juillet 2015 portant Statut des Greffiers et du décret n° 2016-134 du 09 mars 2016 fixant les modalités d’application de ladite loi, en ce que sa révocation relève de la compétence du Ministre en charge de la Justice et non de celle du Ministre en charge de la Fonction Publique ; Considérant qu’aux termes de l’article 42 de la loi n° 2015-492 du 07 juillet 2015 portant Statut des Greffiers, « le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des Greffiers par le Ministre de la Justice » ; Considérant que, selon l’article 43 de la loi susvisée, « il est créé auprès du Ministre chargé de la Justice, un Conseil de Discipline des Greffiers. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans l’avis dudit Conseil » ; Qu’il résulte des dispositions combinées des articles 70 et suivants du décret n° 2016-134 du 09 mars 2016 fixant les modalités d’application de la loi n° 2015-492 du 07 juillet 2015 portant Statut des Greffiers qu’après l’instruction par le Conseil de Discipline du dossier du Greffier mis en cause, la sanction disciplinaire est prononcée, à son égard, par le Ministre en charge de la Justice ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que les règles nouvelles de procédure et de compétence sont d’application immédiate ; qu’elles s’appliquent immédiatement aux procédures disciplinaires en cours avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ; Considérant, en l’espèce, que la procédure disciplinaire, déclenchée le 04 mai 2015 par le Ministre en charge de la Fonction Publique à l’encontre de monsieur LEDJOU Dakouri Roger, sous l’empire de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut Général de la Fonction Publique, avait cours lorsque sont entrés en vigueur la loi portant Statut des Greffiers et son décret d’application susvisés ; Que, dès lors, le Ministre de la Fonction Publique n’était plus compétent pour édicter l’acte attaqué ; qu’il s’ensuit que ledit acte encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-032 REP du 11 février 2020 de monsieur LEDJOU Dakouri Roger est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 038186504/MFP/CD du 25 avril 2018 du Ministre de la Fonction Publique portant révocation de monsieur LEDJOU Dakouri Roger, matricule 153.849 E, Attaché des Services Judiciaires ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; Monsieur KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Messieurs BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres LANZE Koffi Dénis et GBONON Serge, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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