Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 189 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-232 REP DU 23 JUIN 2021 |
ARRET N° 189 |
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ANTE AGOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-232 REP, par laquelle monsieur ANTE Agoua, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Angré, immeuble BICICI, boulevard Latrille, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 27 22 52 54 20, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 16-0532/MCU/CAB/CVRLANA du 21 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Bingerville Nord-Est Complémentaire », Commune de Bingerville ; - l’arrêté n° 19-00003/MCLU/DGUF/DU/SDAPUKA du 06 juin 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté du 21 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Bingerville Nord-Est Complémentaire », Commune de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 18 janvier 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 24 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les mémoires de messieurs KONAN Kouakou Senghor et YABOUDJRO Djako Eghiste Modeste, bénéficiaires des arrêtés attaqués, parvenus les 11 et 14 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître YAO Kobenan Innocent, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Adjin, à qui la requête, le 15 mai 2023, et le rapport, le 27 février 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YANKOU Danho Bernard, représentant la Société d’Aménagement de Lotissement Urbain et d’Immobilier, réalisatrice des travaux de lotissement du village d’Adjin, à qui la requête, le 04 août 2023, et le rapport, le 29 février 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur ANTE Agoua, parvenues le 06 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître RASHIDI IBITOWA, Administrateur du cabinet de Maître TRAORE Moussa, et tendant à l’annulation des arrêtés attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs KONAN Kouakou Senghor et YABOUDJRO Djako Eghiste Modeste, à qui le rapport a été notifié le 26 février 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 04 février 2016 du Chef du village d’Adjin, la famille GODOU Adjou Akré ou famille GODOUMAN exerce des droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 69 ha 68 a 89 ca, sise dans le village d’Adjin, Commune de Bingerville ; Considérant que, voulant y faire des travaux de lotissement, les ‘’propriétaires’’ terriens du village d’Adjin, représentés par monsieur ANTE Agoua, ont confié à la Société d’Aménagement de Lotissement Urbain et d’Immobilier dite SALUIM SARL, représentée par monsieur YANKOU Djako Bernard, la charge d’exécuter lesdits travaux sur la parcelle susvisée, aux termes de la convention de travail du 19 août 2015 ; Qu’au moment de l’exécution des travaux de lotissement de la parcelle dénommée « Bingerville Nord-Est Résidentiel », monsieur YANKOU Djako Bernard a été approché par messieurs KONAN Kouakou Senghor et YABOUDJRO Djako Eghiste Modeste, en leur qualité de Gérants de la Société d’Aménagement Foncier et de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite SAFH-CI, laquelle a entrepris les travaux de rajout au lotissement dénommé « Bingerville Nord-Est », et lui ont proposé la fusion des deux projets ; Considérant que la famille GODOUMAN, représentée par monsieur ANTE Agoua, a découvert que les arrêtés n° 16-0532/MCLU/ CAB/CVRLANA du 21 décembre 2016 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation d’un plan de redressement de BINGERVILLE NORD-EST COMPLEMENTAIRE » et n° 19-00003/MCLU/DGUF/DU/SDAPUKA du 06 juin 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté du 21 décembre 2016 susvisé ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur ANTE Agoua a, le 23 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 14 janvier 2021 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que « Tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai » ; que l’article 55 de la loi susvisée dispose que « Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux mois à compter : -soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ; - soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi. » ;
Considérant, en l’espèce, que monsieur ANTE Agoua a introduit le recours gracieux le 14 janvier 2021 ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’ayant pas répondu jusqu’au 16 mars 2021, monsieur ANTE Agoua avait jusqu’au 18 mai 2021 pour saisir le Conseil d’Etat ; qu’en saisissant le Conseil d’Etat le 23 juin 2021, monsieur ANTE Agoua a méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2021-232 REP du 23 juin 2021 de monsieur ANTE Agoua est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur ANTE Agoua ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M. BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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