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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 26/06/1991

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 91-37 EM DU 31 DÉCEMBRE 1990

 

ARRET N° 39

KOUAME KOFFI OHOUOT MAGLOIRE C/ LE MAIRE DE NIABLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 1991

 

COUR SUPREME

MONSIEUR LAZENI NAMOGO POTO COULIBALY , PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 91-37 AD, la requête du 31 décembre 1990 présentée par KOUAME KOFFI OHOUOT Magloire et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 février 1991 ladite requête tendant à l'annulation des opérations électorales du 30 décembre 1990 dans la Commune de NIABLE;

Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de l a Cour Suprême notamment en ses articles 16 et 70.

Vu la loi 80-1181 du 17 octobre 1980 modifiée par la loi 85-1075 du 12 octobre 1985 et la loi 90-1579 du 30 novembre 1990 portant régime électoral municipal notamment en ses articles 42, 43 et 44.

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport.

Considérant que par requête du 31 décembre 1990 adressée directement au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 février 1991, KOUAME KOFFI OHOUOT Magloire candidat aux élections municipales dans la Commune de Niablé sur la liste "Renouveau-Travail-Solidarité" demande l'annulation du Scrutin de 30 décembre 1990;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 alinéa 2 de la loi modifiée du 17 octobre 1980 susvisée relative au régime électoral municipal "les réclamations doivent être consignées au procès-verbal sinon être déposées à la Préfecture sous peine de nullité dans les cinq jours à compter du jour de l'élection".

Considérant qu'en adressant directement sa requête au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sans avoir fait consigner aucune réclamation au procès-verbal de dépouillement, ni fait enregistrer sa contestation à la Préfecture KOUAME KOFFI OHOUOT Magloire ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi électorale qu'il s'ensuit que sa requête n'est pas recevable;

 

DECIDE

 

Article 1er: La requête de KOUAME KOFFI OHOUOT Magloire aux fins d'annulation des élections municipales dans la Commune de Niablé est irrecevable.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera faite à Monsieur le Président de la République et au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT SIX JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE;

Où étaient présents: MM. LANZENI COULIBALY, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, 1er Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative; Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur; MAO N'GUESSAN, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.