Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 186 du 17/04/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2019-286 REP DU 03 SEPTEMBRE 2019 |
ARRET N° 186 |
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LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROXANE DITE SCI ROXANE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 AVRIL 2024 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 septembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-286 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Roxane dite SCI ROXANE, représentée par son Gérant monsieur YAO Kouassi Pascal, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, villa n° 2160, face à XERA Assurance, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 76 09, 07 07 07 15 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-03424/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Civile Particulière K.2.M la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 9.254 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7.500 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 15 avril 2021 et 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la Société Civile Particulière K2M dite SCP K2M, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 23 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet OUATTARA-BOGUI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de la Société Civile Immobilière Roxane dite SCI ROXANE, parvenu le 20 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Général de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 23 mai 2023, et le rapport, le 22 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Roi des Abouré « EHE » de Moossou, Grand-Bassam, monsieur KANGA Assoumou, à qui la requête, le 25 mai 2023, et le rapport, le 26 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BILEY Jérôme Emmanuel et madame JAEP RENATE, son épouse, cédants de la ferme avicole à la SCP K2M, à qui la requête, le 25 juillet 2023, et le rapport, le 29 mars 2024, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 22 mars 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI ROXANE, parvenues le 09 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCP K2M, à laquelle le rapport a été notifié le 22 mars 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, les attributions, et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 26 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de propriété coutumière du 02 mai 2012, le Roi des Abouré « EHE » de Grand-Bassam a ‘’attribué’’ à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF la parcelle de terrain, d’une superficie de deux hectares, soit 20.000 mètres carrés, sise en bordure de la voie express Abidjan-Grand-Bassam, à environ 11 Kilomètres de Grand Bassam ; Que, suivant convention de cession du 04 janvier 2012, l’Agence de Gestion Foncière a cédé ladite parcelle de terrain à la SCI ROXANE pour un montant de quatre-vingt millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille (80.484.000) francs dont une partie, d’une contenance de 9524 mètres carrés, est située à Modeste ; Considérant que, dans l’attente de la signature de l’acte administratif de vente et de l’obtention de son titre définitif, la SCI ROXANE a constaté que la parcelle de terrain susvisée est occupée par des personnes prétendant y avoir été installées par la société SCP-K2M ; Que, le 05 octobre 2017, la SCI ROXANE a porté plainte à la Brigade de Gendarmerie de Grand-Bassam contre la SCP-K2M pour occupation illégale du domaine privé d’autrui ; Considérant que la société ROXANE a assigné en déguerpissement pour occupation sans droit ni titre la SCP-K2M devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam qui a, par jugement n° 117 du 22 mai 2018, fait droit à sa demande et ordonné le déguerpissement de la société SCP-K2M de la parcelle de terrain ; Que la société ROXANE a, le 1er mars 2019, reçu deux assignations en référé pour arrêt des travaux et en revendication de propriété introduites par la SCP-K2M devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam ; Qu’au cours de ces procédures, la SCP-K2M a produit l’arrêté n° 18-03424/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 9.254 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7500 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, la société SCI ROXANE a, le 03 septembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 03 mai 2019 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’acte attaqué ayant été publié au livre foncier le 03 septembre 2018, la SCI ROXANE avait jusqu’au 04 novembre 2018 pour exercer son recours administratif préalable ; que le recours gracieux exercé le 03 mai 2019, soit plus de cinq mois après le délai légal, est tardif et la requête doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant qu’il est de jurisprudence constante que la seule publication du titre au livre foncier est insuffisante pour faire courir les délais à l’égard des tiers s’il n’est pas justifié que la publication a été faite au journal officiel ou que le tiers en a eu une connaissance acquise ; que le délai de deux mois n’a pu courir à l’égard de la requérante ; que, dès lors, le moyen ne peut prospérer ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir Considérant que la société SCP K2M soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité de la SCI ROXANE, en ce que celle-ci n’est ni détentrice coutumière ni attributaire de la parcelle de terrain et ne se prévaut que d’une simple attestation de paiement ; Mais, considérant que cette attestation de paiement lui a été délivrée par l’Agence de Gestion Foncière qui avait en charge la gestion de cette parcelle de terrain ; qu’elle a donc intérêt lui donnant qualité pour agir ; que ce moyen non fondé doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, la SCI ROXANE invoque la violation du droit d’exclusivité sur l’acquisition de la parcelle de terrain et le faux - Sur le moyen tiré de la violation du droit d’exclusivité de la SCI ROXANE Considérant que, la Société Civile Immobilière ROXANE dite SCI ROXANE soutient qu’il résulte des déclarations de monsieur BILEY Jérôme Emmanuel, consignées dans le procès-verbal d’audition du 14 mai 2019 de Maître TOH Dioro Martin, Huissier de Justice, que, lors de la convention de cession conclue avec monsieur KOUYATE Amadou, Administrateur de la société SCP K2M, agissant au nom et pour le compte de ladite société, il n’a jamais vendu la parcelle de terrain à la société SCP K2M, en ce que n’étant pas lui-même attributaire de cette parcelle ; que la SCI ROXANE estime donc que la SCP K2M a, inéluctablement, usé de manœuvres frauduleuses pour induire le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme en erreur pour que celui-ci lui délivre l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société SCP K2M, elle-même, verse au dossier une attestation du 16 octobre 1990 du Sous-préfet de Grand-Bassam par laquelle cette autorité administrative atteste que la Société Civile Particulière K2M est propriétaire d’une ferme avicole, sise à Modeste, Grand-Bassam ; qu’elle n’a jamais été attributaire de la parcelle de terrain, en ce que monsieur BILEY Jérôme Emmanuel, qui lui a cédé la ferme avicole, n’était pas lui-même attributaire de cette parcelle de terrain ; qu’il s’ensuit que la société SCP K2M n’a aucun lien de droit avec la parcelle de terrain ; que, dans ces circonstances, en délivrant à la société SCP K2M l’acte attaqué, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a commis une illégalité ; que, dès lors, l’acte attaqué encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-286 REP du 03 septembre 2019 de la SCI ROXANE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 18-03424/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 10 juillet 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la SCP K2M la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 9254 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7500 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président ; M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur ; M. BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE et M. KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KOUIGBE Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître GBONON Serge, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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