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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 19 du 23/03/2005

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT & REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-207 S/EX DU 02 JUILLET 2004

 

ARRET N° 19

HIBAULT OGOU ALEXIS ET AUTRES C/ LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la Requête enregistrée au secrétariat général de la Cour Suprême le 02 Juillet 2004 sous le n° 2004-207 S/EX, présentée par Monsieur BABLI Dominique et autres, ayant pour Conseil Maître Nomel-Lorng avocat à la cour, et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décrets n° 2003-443 et 2003-449 des 7 et 18 Novembre 2003 mettant fin aux fonctions d'inspecteurs d'Etat et nommant de nouveaux Inspecteurs d'Etat

Vu les réquisitions écrites du Ministère Public

Vu le mémoire en défense présenté par Maître Sery Koussougro, avocat à la cour

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997

Vu les décrets attaqués

Vu la lettre de désistement de Monsieur HIBAULT OGOU Alexis

Vu les autres pièces du dossier

Ouï le rapporteur

Considérant que par décret n° 2003-449 du 15 Novembre 2003, il a été mis fin aux fonctions d'inspecteurs d'Etat de Messieurs Hibault Alexis, Babli Dominique, Fofana Idrissa, Konaté René et Mme N'Diaye Mariame; qu'estimant que ce texte les prive de substantiels revenus financiers, ils ont, après avoir sollicité son annulation pour excès de pouvoir ainsi que le décret n° 2003-443 du 7 Novembre 2003 portant nomination de nouveaux inspecteurs, saisi la Chambre Administrative, afin qu'il soit sursis à leur exécution au motif que n'ayant pas été affectés dans des fonctions leur procurant des avantages financiers et matériels équivalents, ils n'arrivent plus à honorer les engagements pris sur la base de leurs anciennes rémunérations.

Considérant que Monsieur Hibault Ogou, par son conseil a fait savoir qu'il se désistait de la présente instance; que ce désistement est simple; qu'il y a lieu de lui en donner acte.

Considérant qu'il résulte de l'article 76 de la loi susvisée que «si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est présentée, la Chambre Administrative peut après réquisitions du Ministère Public, à titre exceptionnel prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ».

Considérant que le préjudice, qui résulterait pour les requérants de l'exécution immédiate des décrets précités, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décrets; que dès lors, ils ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à leur exécution.

 

DECIDE

 

Article 1er: Il est donné acte à Monsieur Hibault Alexis de son désistement. La requête de Mme N'Diaye Mariame et Monsieur Babli Dominique et autres tendant au sursis à l'exécution des décrets n°s 2003-443 et 2003-449 des 7 et 18 Novembre 2003 est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République.

Article 3: Les frais sont à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.