Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 19 du 23/03/2005
COUR SUPREME |
DESISTEMENT & REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-207 S/EX DU 02 JUILLET 2004 |
ARRET N° 19 |
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HIBAULT OGOU ALEXIS ET AUTRES C/ LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 MARS 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la Requête enregistrée
au secrétariat général de la Cour Suprême le 02 Juillet 2004 sous le n° 2004-207
S/EX, présentée par Monsieur BABLI Dominique et autres, ayant pour Conseil
Maître Nomel-Lorng avocat à la cour, et tendant à ce
qu'il soit sursis à l'exécution des décrets n° 2003-443 et 2003-449 des 7 et 18
Novembre 2003 mettant fin aux fonctions d'inspecteurs d'Etat et nommant de
nouveaux Inspecteurs d'Etat
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public
Vu le mémoire en défense présenté par Maître Sery Koussougro, avocat à la cour
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation,
le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et
complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril1997
Vu les décrets attaqués
Vu la lettre de désistement de Monsieur HIBAULT OGOU Alexis
Vu les autres pièces du dossier
Ouï le rapporteur Considérant que
par décret n° 2003-449 du 15 Novembre 2003, il a été mis fin aux fonctions d'inspecteurs
d'Etat de Messieurs Hibault Alexis, Babli Dominique, Fofana Idrissa, Konaté René et Mme N'Diaye Mariame; qu'estimant que ce
texte les prive de substantiels revenus financiers, ils ont, après avoir sollicité
son annulation pour excès de pouvoir ainsi que le décret n° 2003-443 du 7
Novembre 2003 portant nomination de nouveaux inspecteurs, saisi la Chambre
Administrative, afin qu'il soit sursis à leur exécution au motif que n'ayant
pas été affectés dans des fonctions leur procurant des avantages financiers et
matériels équivalents, ils n'arrivent plus à honorer les engagements pris sur
la base de leurs anciennes rémunérations. Considérant que
Monsieur Hibault Ogou, par
son conseil a fait savoir qu'il se désistait de la présente instance; que ce
désistement est simple; qu'il y a lieu de lui en donner acte. Considérant qu'il
résulte de l'article 76 de la loi susvisée que «si une décision déférée à la Chambre Administrative pour excès de
pouvoir n'intéresse ni le maintien de l'ordre, ni la sécurité ou la
tranquillité publique et si une requête expresse à fin de sursis lui est
présentée, la Chambre Administrative peut après réquisitions du Ministère
Public, à titre exceptionnel prescrire qu'il soit sursis à l'exécution de cette
décision ». Considérant que le préjudice, qui résulterait pour les requérants de l'exécution immédiate des décrets précités, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ces décrets; que dès lors, ils ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à leur exécution.
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte à
Monsieur Hibault Alexis de son désistement. La
requête de Mme N'Diaye Mariame
et Monsieur Babli Dominique et autres tendant au
sursis à l'exécution des décrets n°s 2003-443 et 2003-449
des 7 et 18 Novembre 2003 est rejetée. Article 2: La présente décision
sera notifiée à Monsieur le Président de la République. Article 3: Les frais sont à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT TROIS MARS DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président-Rapporteur; EDOUKOU KABLAN, N'GNAORE KOUADIO, YOH GAMA, KOBO
Pierre-Claver, Conseillers; NIBE Lambert, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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